Trib. de Commerce · R E F E R E — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f0720ccdc6046d47d07b9f
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 39 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS : La société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI exerce une activité d'exploitation de chevaux de course et la société ARQANA organise des ventes publiques de chevaux. Le 6 décembre 2025, lors de ventes aux enchères organisées par la société ARQANA, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a présenté à la vente un cheval dénommé DUNE. Ce cheval a été adjugé à la société SGS AGENCY pour la somme de 145.000 euros. À la suite de cette vente, la société ARQANA a établi un bordereau récapitulatif faisant apparaître une somme devant être versée au vendeur selon le calendrier de règlement prévu aux conditions générales de vente. L'acheteur ayant formulé une réclamation relative à l'état du cheval, la société ARQANA a indiqué suspendre la mise en œuvre de sa garantie de paiement dans l'attente de la résolution du litige. Estimant que la garantie de paiement devait néanmoins être mise en œuvre, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a fait assigner la société ARQANA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux. Postérieurement à l'introduction de l'instance, un accord est intervenu entre l'acheteur et le vendeur et la société ARQANA a procédé au règlement de ladite somme. PROCÉDURE : Par assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a fait assigner la société ARQANA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, notamment aux fins de condamner celleci au paiement de la somme provisionnelle de 60.194,80 euros avec intérêts de droit à compter du 09/01/2026. Lors de l'audience, les parties ont indiqué que la somme litigieuse avait été réglée postérieurement à l'introduction de l'instance. Les débats ont dès lors porté uniquement sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me VALLANSAN, qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux conclusions de Me ABOUL, qui conclut au rejet de cette demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse au même titre.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX Audience du 24/04/26 Rôles : 2026294 Saisine : Assignation en référé du 22/01/26 Partie demanderesse : La société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 949 674 261, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me VALLANSAN, avocate au Barreau de Lisieux, comparante à l'audience. Partie défenderesse : La société ARQANA, société par actions simplifiée au capital de 7.443.390 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 438 241 788, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée et comparante à l'audience par Me ABOUL, avocat au Barreau de Caen. Débats : Audience du 13/03/26 Composition du tribunal en sa forme collégiale des référés : * Monsieur GRAINDORGE, président * Monsieur VILLAVERDE, juge * Monsieur ALOE, juge Greffier : Maître Constance HADJADJ ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 24/04/26 Copie exécutoire délivrée le : 24/04/26 À : Me ABOUL FAITS : La société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI exerce une activité d'exploitation de chevaux de course et la société ARQANA organise des ventes publiques de chevaux. Le 6 décembre 2025, lors de ventes aux enchères organisées par la société ARQANA, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a présenté à la vente un cheval dénommé DUNE. Ce cheval a été adjugé à la société SGS AGENCY pour la somme de 145.000 euros. À la suite de cette vente, la société ARQANA a établi un bordereau récapitulatif faisant apparaître une somme devant être versée au vendeur selon le calendrier de règlement prévu aux conditions générales de vente. L'acheteur ayant formulé une réclamation relative à l'état du cheval, la société ARQANA a indiqué suspendre la mise en œuvre de sa garantie de paiement dans l'attente de la résolution du litige. Estimant que la garantie de paiement devait néanmoins être mise en œuvre, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a fait assigner la société ARQANA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux. Postérieurement à l'introduction de l'instance, un accord est intervenu entre l'acheteur et le vendeur et la société ARQANA a procédé au règlement de ladite somme. PROCÉDURE : Par assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI a fait assigner la société ARQANA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, notamment aux fins de condamner celleci au paiement de la somme provisionnelle de 60.194,80 euros avec intérêts de droit à compter du 09/01/2026. Lors de l'audience, les parties ont indiqué que la somme litigieuse avait été réglée postérieurement à l'introduction de l'instance. Les débats ont dès lors porté uniquement sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me VALLANSAN, qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux conclusions de Me ABOUL, qui conclut au rejet de cette demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse au même titre. SUR CE, Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que la somme dont le paiement était sollicité au titre de la garantie de paiement a été réglée par la société ARQANA postérieurement à l'introduction de l'instance ; Attendu que les débats ont ainsi été limités à la seule question de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI soutient que la résistance de la société ARQANA aurait été injustifiée ; Mais attendu qu'il ressort des écritures de la société ARQANA que le refus initial de paiement était fondé sur l'existence d'une réclamation de l'acheteur relative à l'état du cheval vendu, laquelle avait conduit la société défenderesse à considérer que la garantie de paiement prévue aux conditions générales de vente devait être suspendue dans l'attente de la résolution du litige ; Attendu qu'au regard de ces circonstances, la position adoptée par la société ARQANA ne saurait être regardée comme infondée ; Qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature du litige ayant opposé les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Qu'il en sera donc jugé ainsi ; Qu'enfin la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, de manière contradictoire et en premier ressort, Constate que la demande provisionnelle formée par la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI est devenue sans objet compte tenu du règlement intervenu. Déboute la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société ARQANA de sa demande au même titre. Condamne la société ECURIE SOFIANE BENAROUSSI aux entiers dépens dont frais de greffe à la somme de 38.65 euros.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f0720ccdc6046d47d07b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel