Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f07377cdc6046d47d09865
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 476 800 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 001643 PROCEDURE : 2026/115 JUGEMENT DU 23/04/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir * Et : SARL [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 939 115 333Défendeur : M. [Z] [L] et M. [A] [T], [W], représentants légaux non comparants En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier. Suivant exploit en date du 03/03/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SARL AGENCE 1725 par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce. L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de la SARL AGENCE 1725 pour une somme de 4 768,00 euros dont 2005,00 euros de cotisations salariales euros due au titre de cotisations impayées depuis avril 2025. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. La SARL AGENCE 1725 a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 23/04/2026; qu'elle n'a pas comparu. Le ministère public requiert l'ouverture du redressement judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 001643 PROCEDURE : 2026/115 JUGEMENT DU 23/04/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir * Et : SARL [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 939 115 333Défendeur : M. [Z] [L] et M. [A] [T], [W], représentants légaux non comparants En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier. Suivant exploit en date du 03/03/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SARL AGENCE 1725 par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce. L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de la SARL AGENCE 1725 pour une somme de 4 768,00 euros dont 2005,00 euros de cotisations salariales euros due au titre de cotisations impayées depuis avril 2025. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. La SARL AGENCE 1725 a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 23/04/2026; qu'elle n'a pas comparu. Le ministère public requiert l'ouverture du redressement judiciaire. SUR CE : Attendu que la SARL AGENCE 1725 ne comparait pas et n'apporte par conséquence aucun élément de nature à contester la demande. Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL AGENCE 1725 sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 15 MAI 2025, date à laquelle les cotisations URSSAF du mois d'avril 2025, exigibles au 15 mai 2025, n'ont pas été réglées. Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI). Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SARL AGENCE 1725, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 939 115 333 ayant pour activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion - dont le siège est sis [Adresse 3]. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2025. Nomme [I] [K] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme [O] [H] en qualité de Juge Commissaire Suppléant. Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [X] [N] - [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.622-6 - L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [E] [Q], commissaire de justice - [Adresse 5], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit que la SARL AGENCE 1725 devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement. Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 23/10/2026. Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 28/05/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f07377cdc6046d47d09865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel