Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f07692cdc6046d47d0dcc1
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 60 159 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 Affaire : SARL GROUPE ICI MEDIA Références : 2026P00074 / 2026J00084 Composition du Tribunal le 20 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. [I] COPPIN assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 14 avril 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL GROUPE ICI MEDIA [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Toute démarche commerciale en vue de promouvoir, par toute action publicitaire, sur tous supports, tous produits, marques ou entreprises. Généralement, toutes opérations susceptibles de caractériser l'activité d'une régie publicitaire, en particulier et notamment par la voie de publications pour son propre compte ou pour le compte d'autrui immatriculée au R.C.S. sous le numéro 503808362. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 avril 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [B] [I], gérant de la SARL GROUPE ICI MEDIA, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Lors de l'audience, monsieur [B] [I], accompagné de monsieur [X] [V], expertcomptable au Cabinet [Q] LANGLET, indique que son commercial sur le secteur de [Localité 2] est parti, ce qui a entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires, que l'augmentation du coût de distribution des magazines en raison de l'évolution tarifaire de 72% de Médiaposte a contribué à un déséquilibre financier, que depuis juillet 2024 l'entreprise connaît un ralentissement de son activité, ayant progressivement dégradé sa trésorerie, qu'il envisage de réduire certains secteurs non rentables, Qu'il emploie 6 salariés et estime son passif à la somme de 180.601,59 euros et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 Affaire : SARL GROUPE ICI MEDIA Références : 2026P00074 / 2026J00084 Composition du Tribunal le 20 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. [I] COPPIN assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 14 avril 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL GROUPE ICI MEDIA [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Toute démarche commerciale en vue de promouvoir, par toute action publicitaire, sur tous supports, tous produits, marques ou entreprises. Généralement, toutes opérations susceptibles de caractériser l'activité d'une régie publicitaire, en particulier et notamment par la voie de publications pour son propre compte ou pour le compte d'autrui immatriculée au R.C.S. sous le numéro 503808362. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 avril 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [B] [I], gérant de la SARL GROUPE ICI MEDIA, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Lors de l'audience, monsieur [B] [I], accompagné de monsieur [X] [V], expertcomptable au Cabinet [Q] LANGLET, indique que son commercial sur le secteur de [Localité 2] est parti, ce qui a entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires, que l'augmentation du coût de distribution des magazines en raison de l'évolution tarifaire de 72% de Médiaposte a contribué à un déséquilibre financier, que depuis juillet 2024 l'entreprise connaît un ralentissement de son activité, ayant progressivement dégradé sa trésorerie, qu'il envisage de réduire certains secteurs non rentables, Qu'il emploie 6 salariés et estime son passif à la somme de 180.601,59 euros et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL GROUPE ICI MEDIA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 180.601,59 euros, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 31 mars 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GROUPE ICI MEDIA en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GROUPE ICI MEDIA. Fixe au 27 octobre 2026 la fin de la période d'observation. Fixe au 31 mars 2026 la date de cessation des paiements. Désigne M. [S] [F], en qualité de juge commissaire et M. [B] [O], en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL [Z] représentée par maître [H] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP [J] - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 juin 2026, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Fait et jugé à [Localité 3], le 27 avril 2026, par : Le président de chambre M. Bruno MILORD Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f07692cdc6046d47d0dcc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel