Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 5 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f0855ecdc6046d47d22d81
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 64 736 €
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version préliminaireFaits
* LES FAITS La société SAS SAMSIC est une agence de travail temporaire. La société SARL REMY ET LEBERT est une entreprise exerçant une activité d'installation électrique, de chauffage, de ventilation, de systèmes d'alarme. La société REMY ET LEBERT a fait appel à la société SAS SAMSIC pour un contrat intérimaire, qui a abouti sur un contrat de partenariat signé le 04 octobre 2023. Suite à la période d'intérim, la société REMY ET LEBERT, propose à Monsieur [W] une embauche en CDI, qui laisse naître selon les conditions de la convention de partenariat, une facture N° FE1Q1000256, correspondant à une indemnité de recrutement de Monsieur [W], par la société REMY ET LEBERT, d'un montant de 2.184,05 euros TTC en date du 28 janvier 2024. Cette même facture a été annulée. Le 31 janvier 2024 une facture N° FE1Q1000267 d'un montant de 4.647,36 euros TTC est émise au titre de la mise à disposition de Monsieur [W] pour le mois de janvier 2024 et un avoir N° AEQ11000266 d'un montant de 13,66 euros TTC, correspondant au remboursement d'un panier repas et de l'indemnité afférente. Le montant total de la facture est donc, après déduction de l'avoir, de 4.633,70 euros TTC. Le 29 janvier 2024, la société REMY ET LEBERT a procédé au règlement de la somme de 2.184,05 euros TTC, ce qui laisse un solde impayé de 2.435,99 euros TTC sur la facture de prestations de 4.647,36 euros TTC sans l'avoir de 13,66 euros TTC. Le 13 mars 2024, la société SAMSIC réclamait le paiement du reliquat de la créance. Le 29 juillet 2024, faute de règlement, la société SAMSIC a mis en demeure la société REMY ET LEBERT par courrier recommandé avec accusé de réception. Aucun paiement n'est intervenu. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SAMSIC, par l'intermédiaire de la SA ATRDIUS, a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer. Le 04 février 2025, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société REMY ET LEBERT de payer en deniers ou quittances valables à la société SAMSIC, les sommes de : * 2.435,99 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, * 243,60 € de clause pénale. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société REMY ET LEBERT suivant exploit de commissaires de justice en date du 3 mars 2025 ( à personne ). La société REMY ET LEBERT a formé opposition à cette ordonnance par courrier le 13 mars 2025, reçue au Greffe du Tribunal de commerce de Tours le 14 mars 2025. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 20 mars 2026. À cette date : La société SAMSIC dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu les articles 500, 514, 696, et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les éléments susvisés Vu les éléments susvisés, * DIRE ET JUGER mal-fondée l'opposition formée par la SARL REMY ET LEBERT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Tribunal de Commerce de TOURS En conséquence, * SUBSTITUER le jugement à Intervenir à l'ordonnance d'injonction de payer contestée en toutes ses dispositions ; * DÉCLARER la SAS SAMSIC recevable et fondée en ses demandes ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 2.435,99 € TTC au titre de la facture no FE1Q1000267, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et ce jusqu'au complet paiement ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 243,60 € au titre de la clause pénale ; * DÉBOUTER la SARL REMY ET LEBERT de toutes ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT aux entiers dépens, dont 202,77 € au titre de la procédure d'injonction de payer ; et, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société REMY ET LEBERT dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : * Déclarer les demandes de la Société SAMSIC abusives et infondées * Débouter la société SAMSIC de ses demandes.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002637 Contentieux Chambre nº 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 24 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 20 mars 2026 Demandeur(s) : - SAS SAMSIC EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE TOURS [Adresse 1] Représentant(s) : - SELARL 1927 AVOCATS - Maître LE lain Marion et Maître Camille TALON Avocats au barreau de POITIERS - Sarl ARCOLE -Maître Boris LABBE Avocats au barreau de TOURS Défendeur(s) : - Sàrl REMY et LEBERT [Adresse 2], Représentant(s) : Monsieur [R] [C], gérant Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. * LES FAITS La société SAS SAMSIC est une agence de travail temporaire. La société SARL REMY ET LEBERT est une entreprise exerçant une activité d'installation électrique, de chauffage, de ventilation, de systèmes d'alarme. La société REMY ET LEBERT a fait appel à la société SAS SAMSIC pour un contrat intérimaire, qui a abouti sur un contrat de partenariat signé le 04 octobre 2023. Suite à la période d'intérim, la société REMY ET LEBERT, propose à Monsieur [W] une embauche en CDI, qui laisse naître selon les conditions de la convention de partenariat, une facture N° FE1Q1000256, correspondant à une indemnité de recrutement de Monsieur [W], par la société REMY ET LEBERT, d'un montant de 2.184,05 euros TTC en date du 28 janvier 2024. Cette même facture a été annulée. Le 31 janvier 2024 une facture N° FE1Q1000267 d'un montant de 4.647,36 euros TTC est émise au titre de la mise à disposition de Monsieur [W] pour le mois de janvier 2024 et un avoir N° AEQ11000266 d'un montant de 13,66 euros TTC, correspondant au remboursement d'un panier repas et de l'indemnité afférente. Le montant total de la facture est donc, après déduction de l'avoir, de 4.633,70 euros TTC. Le 29 janvier 2024, la société REMY ET LEBERT a procédé au règlement de la somme de 2.184,05 euros TTC, ce qui laisse un solde impayé de 2.435,99 euros TTC sur la facture de prestations de 4.647,36 euros TTC sans l'avoir de 13,66 euros TTC. Le 13 mars 2024, la société SAMSIC réclamait le paiement du reliquat de la créance. Le 29 juillet 2024, faute de règlement, la société SAMSIC a mis en demeure la société REMY ET LEBERT par courrier recommandé avec accusé de réception. Aucun paiement n'est intervenu. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SAMSIC, par l'intermédiaire de la SA ATRDIUS, a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer. Le 04 février 2025, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société REMY ET LEBERT de payer en deniers ou quittances valables à la société SAMSIC, les sommes de : * 2.435,99 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, * 243,60 € de clause pénale. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société REMY ET LEBERT suivant exploit de commissaires de justice en date du 3 mars 2025 ( à personne ). La société REMY ET LEBERT a formé opposition à cette ordonnance par courrier le 13 mars 2025, reçue au Greffe du Tribunal de commerce de Tours le 14 mars 2025. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 20 mars 2026. À cette date : La société SAMSIC dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu les articles 500, 514, 696, et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les éléments susvisés Vu les éléments susvisés, * DIRE ET JUGER mal-fondée l'opposition formée par la SARL REMY ET LEBERT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Tribunal de Commerce de TOURS En conséquence, * SUBSTITUER le jugement à Intervenir à l'ordonnance d'injonction de payer contestée en toutes ses dispositions ; * DÉCLARER la SAS SAMSIC recevable et fondée en ses demandes ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 2.435,99 € TTC au titre de la facture no FE1Q1000267, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et ce jusqu'au complet paiement ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 243,60 € au titre de la clause pénale ; * DÉBOUTER la SARL REMY ET LEBERT de toutes ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT à payer à la SAS SAMSIC la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la SARL REMY ET LEBERT aux entiers dépens, dont 202,77 € au titre de la procédure d'injonction de payer ; et, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société REMY ET LEBERT dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : * Déclarer les demandes de la Société SAMSIC abusives et infondées * Débouter la société SAMSIC de ses demandes. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société REMY ET LEBERT a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 04 février 2025. Sur la demande principale en paiement de la société SAMSIC La société SAMSIC a produit une facture N° FE1Q1000267 d'un montant de 4.647,36 euros TTC en date du 31 janvier 2024, pour la mise à disposition de l'intérimaire pour le mois de janvier 2024, comme le prouve la pièce N°16, soit la déclaration de l'UNEDIC. Cette demande en paiement est fondée, conformément à l'article 9 des conditions générales de vente de la société SAMSIC. La société REMY ET LEBERT déclare avoir payé 2.184,05 euros TTC correspondant à la facture d'embauche contestée et annulée par un avoir. La société SAMSIC ne conteste pas avoir reçu cette somme. De ce fait, sur la facture N° FE1Q1000267 de 4.647,36 euros, en déduisant la somme de 2.184,05 et l'avoir de 13,66 euros, il reste un solde de 2.435,99 euros TTC à régler. Il apparaît très clairement que Monsieur [W], au travers de l'agence d'intérim SAMSIC, a travaillé pour le compte de l'entreprise REMY ET LEBERT sur tout le mois de janvier, sans que cette dernière ne conteste que Monsieur [W] a bien travaillé pour son compte, sans non plus prouver ou apporter de documents contradictoires qui opposeraient le règlement du solde de la facture. La société SAMSIC apporte la preuve par la pièce N°9, que son grand livre de compte laisse apparaître pour le compte de la société REMY ET LEBERT un solde débiteur à hauteur de 2.435,99 euros TTC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société REMY ET LEBERT à payer à la société SAMSIC la somme de 2.435,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et ce jusqu'au complet paiement. Sur la demande de la société SAMSIC en paiement de la somme de 243,60 euros au titre de la clause pénale Les deux sociétés sont liées par une convention de partenariat signée des deux parties qui stipule que pour toute facture impayée, sera conditionnée à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %. Effectivement, la société SAMSIC produit en pièce N°3 le contrat de partenariat qui laisse apparaître en page 7 cette clause. Le contrat est régulier, puisque ce dernier a été émargé par les deux parties prenantes le 04 octobre 2023. Donc la société REMY ET LEBERT ne peut s'opposer à cette clause qui est stipulée très clairement dans ledit contrat. En conséquence, le Tribunal condamnera la société REMY ET LEBERT à payer la somme égale à 10 % du solde de la facture d'un montant 2.435,99, soit 243,60 euros au titre de la clause pénale. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Seule la société SAMSIC a formulé une demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamnera la société REMY ET LEBERT à verser à la société SAMSIC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du nouveau Code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société REMY & LEBERT, qui succombe. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier, Déclare que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société SAMSIC EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE TOURS est recevable ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 04 février 2025, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Déboute la société REMY ET LEBERT de ses demandes ; Condamne la société REMY ET LEBERT à payer à la société SAMSIC EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE TOURS la somme de 2.435,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ; Condamne la société REMY ET LEBERT la somme de 243,60 euros au titre de la clause pénale ; Condamne la société REMY ET LEBERT à verser à la société SAMSIC EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE TOURS la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Condamne la société REMY ET LEBERT aux dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 94,49€. Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 5
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f0855ecdc6046d47d22d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel