Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f08be2cdc6046d47d2b493
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F488 Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [Y] [S] Défendeur (s) : Monsieur [J] [I] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 04/07/2025, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de Monsieur [J] [I] ; Attendu que la SELARL FIDES, commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête exposant que Monsieur [J] [I] [B] ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ; Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan s'en remet à sa requête et précise que Monsieur [J] se trouve dans l'impossibilité de faire face au moratoire accordé par le CGEA qui se trouve impayé depuis février 2026 ; que Monsieur [J] demande la résolution de son plan de redressement et sollicite une poursuite d'activité de trois semaines afin d'achever les chantiers en cours ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que Monsieur [J] [I] se trouve dans l'impossibilité de faire face au moratoire accordé par le CGEA dans le cadre de son plan de redressement judiciaire ; que par ailleurs des nouvelles dettes ont été générées ; que Monsieur [J] sollicite une poursuite d'activité de trois semaines afin de terminer les chantiers en cours ; que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M [J] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce, portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ; Attendu qu'il est de l'intérêt public de maintenir, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise jusqu'au 17/05/2026 inclus sous l'administration du liquidateur ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Après avis du Ministère Public, Le commissaire à l'exécution du plan entendu et le débiteur entendus ; Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [I] [B] ; Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 04/07/2025 ; En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Monsieur [J] [I] [B] (entreprise individuelle) [Adresse 2], Travaux de peinture,non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 503950776, Dit que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M [J] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/02/2026 ; Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 17/05/2026 inclus sous l'administration du liquidateur ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ; Monsieur CUEFF Loïc, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [C] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ; La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par [P] [O] Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 641-10 du code de commercearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f08be2cdc6046d47d2b493
Données disponibles
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