Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f091f1cdc6046d47d33433
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 715 415 €
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL ENTREPRISE [J] [A] / SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] ROLEGENERAL : N° 2024 006533 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL ENTREPRISE [S], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [C] [M] suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] a commandé à la SARL ENTREPRISE [S] diverses menuiseries par un bon de commande en date du 31 janvier 2022. La SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] a réglé un acompte de 3 066 € TTC. La SARL ENTREPRISE [S] a livré les diverses menuiseries et a facturé le restant dû de la commande. La SARL ENTREPRISE [S] a mis en demeure la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] de régler la somme restante en date du 23 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SARL ENTREPRISE [S] a fait assigner la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 octobre 2024 pour entendre : Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger la société [S] recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme en principal de 7 154,15 €, outre pénalités de retard égales à 3,3 fois le taux d'intérêt légal en application des conditions générales et 40 € à titre Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce N°122 d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ; Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. L'affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026. Par conclusions N°2, la SARL ENTREPRISE [S] demande au tribunal de : Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger la société [S] recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit ; Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme en principal de 7 154,15 €, outre pénalités de retard égales à 3,3 fois le taux d'intérêt légal en application des conditions générales et 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ; Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à porter et payer à la société [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL ENTREPRISE [S] expose : Que le bon de commande a été dûment signé par la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] en date du 31 janvier 2022 ; Que la facture d'acompte a été dûment payée par SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] en date du 16 février 2022 ; Qu'une mise en demeure par courrier en Lettre Recommandée avec Avis de Réception a bien été envoyée le 23 novembre 2023 et avisée le 27 novembre 2023, revenue non réclamée ; Qu'une ordonnance de rejet, à la suite d'une requête en Injonction de Payer, a été rendue par le Président du Tribunal de céans le 18 janvier 2024 au motif que le débiteur est domicilié hors du ressort de compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. La SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V], bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvoi, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] a dûment commandé à la SARL ENTREPRISE [S] diverses menuiseries en date du 31 janvier 2022 ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Attendu que l'acompte a été régulièrement payé par la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à la SARL ENTREPRISE [S] ; Attendu que la SARL ENTREPRISE [S] a mis en demeure la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] par Lettre Recommandée avec Avis de Réception le 23 novembre 2023, plis avisé le 27 novembre 2023, revenu non retiré ; Attendu que les conditions générales de la SARL ENTREPRISE [S] précisent la compétence du tribunal de céans et prévoient des pénalités de retard égales à 3,3 fois le taux d'intérêt légal ; Attendu que la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V], bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois, n'est ni présente ni représentée à l'audience ; Attendu que les demandes de la SARL ENTREPRISE [S] sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ; Attendu que le Tribunal condamnera la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à payer et porter à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 7 154,15 € en principal, outre des pénalités de retard égales à 3,3 fois le taux d'intérêt légal ains i que précisé dans les conditions générales de ventes, à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Attendu que le Tribunal condamnera la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à payer et porter à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 40 € dus au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ; Attendu que le simple fait de s'opposer aux prétentions du demandeur ne saurait constituer un acte de résistance abusive ; Attendu que la SARL ENTREPRISE [S] ne démontre pas avoir subi un autre préjudice que celui du non-paiement du solde de sa facture ; Attendu que le Tribunal déboutera la SARL ENTREPRISE [S] de sa demande de voir condamner la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] a des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL ENTREPRISE [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL ENTREPRISE [S] recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à payer et porter à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 7 154,15 € outre des pénalités de retard égales à 3,3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 novembre 2023, Condamne la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à payer et porter à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, Déboute la SARL ENTREPRISE [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Condamne la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] à payer et porter à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL SERVICES ET MAINTENANCE [R] [V] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce 4.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f091f1cdc6046d47d33433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA