Trib. de CommerceAFFAIRE EN DELIBERE
Trib. de Commerce · AFFAIRE EN DELIBERE — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f09365cdc6046d47d3582f
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 7 323 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 27/04/2026 La cause a été entendue à l'audience du 23/02/2026 à laquelle siégeaient : Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Patrick ARTOLA M. Fabrice MAUREL assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE DEMANDEUR (S) : G C BTP (SAS) [Adresse 1] (S) : MeMAURIAC LAPALISSE Elodie, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ DEFENDEURS (S) : Carlton (SNC) [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTANT (S) : Me ANCEL Alexandre, Avocat plaidant MeFONTAINE Antoine, Avocat correspondant PARTIE DEFENDERESSE A L'INJO NCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 112,63 € HT, 22,54 € TVA, 135,16 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à MeFONTAINE Antoine, Avocat correspondant Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à MeMAURIAC LAPALISSE Elodie, Avocat plaidant Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 13 février 2025 enjoignant à : * La SNC CARLTON, sise à [Localité 1], ci-après CARLTON De payer à : * LA SAS GC BTP, sise à [Localité 1], ci-après GC BTP * la somme principale de 5 188 € avec intérêts de droit * 150 € au titre de l'article 700 du CPC, * et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à CARLTON par maître [U] [I], commissaires de justice à [Localité 2], le 6 mars 2025, par remise, à l'étude suivant PV de recherche infructueuse. Par lettre en date du 25 mars 2025, CARLTON a formé opposition à ladite ordonnance, Par lettre RAR du 15 avril 2025, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 5 mai 2025, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit, Après 8 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 23 février 2026 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 27 avril 2026 LES FAITS Le 28 juin 2022, CARLTON a confié à GC BTP la rénovation complète d'un appartement à [Localité 1], sur la base d'un devis signé forfaitaire. Le 17 avril 2023 GC BTP a émis une facture n° F1095 que CARLTON a réglée sous réserve de reprises. La totalité du montant du devis initial est réglé. GC BTP émet deux nouvelles factures : le 25 mai 2023 pour 5089,04 €, et le 6 juillet 2023 pour 99,80 €. Le 12 février 2025, GC BTP a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins d'injonction de payer la somme de 5 188,10 euros, correspondant à la somme des factures. Le 13 février 2025, le président du tribunal a ordonné à la CARLTON de payer cette somme. Le 6 mars 2025 l'ordonnance est signifiée. Le 27 mars 2025, CARLTON a formé opposition à cette ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de Bayonne, de SELARL MAURIAC-LAPALISSE dans l'intérêt de GC BTP demandeur à l'injonction de payer, expose par ses conclusions n°4: Sur la demande principale de GC BTP : GC BTP s'appuie sur les articles 1103 du code civil et L.110-3 du code de commerce ainsi qu'également sur la jurisprudence ; GC BTP fait valoir que le marché initial, pour un montant de 73 233,93 euros TTC, a été intégralement exécuté et réglé. Les parties ont conclu un second contrat verbal, distinct du marché initial, pour des travaux complémentaires. Le silence du maître d'ouvrage après facturation vaut acceptation tacite des prestations. Aucune réserve n'a été émise par le maître de l'ouvrage qui a procédé à la commercialisation de l'appartement sans délai, ce qui suppose une acceptation des travaux. Sur la demande au titre du préjudice subi : GC BTP s'appuie sur l'article 1237 du code civil. Les prestations facturées en supplément ne figuraient pas dans le devis initial et ont été expressément demandées : Fourniture et pose de carrelage [M] (850 € HT) Pose de 48 poignées (350 € HT) Réalisation d'un caisson en placo (650 € HT) Pose de moquette sur escalier (620 € HT) Fourniture de serrures encastrées (420 € HT) Pose d'électroménager (750 € HT) Modification de volets intérieurs (850 € HT) Nettoyage complet (initialement offert, mais facturé ultérieurement) Ces travaux ont été supervisés par Monsieur [F] et Monsieur [R], comme en attestent les échanges téléphoniques et messages Aucune réclamation formelle n'a été faite avant l'opposition à l'injonction Les factures non réglées sont de 2023. Elles ont deux ans d'ancienneté. Le défaut de règlement de ces travaux supplémentaires a aggravé le manque de trésorerie de l'entreprise. Il a contribué à sa mise en redressement judiciaire. Par ces motifs, GC BTP demande au tribunal de condamner de : Vu les articles 1103 et 1237 du code civil, Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, * Débouter la SNC CARLTON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions : * Condamner la SNC CARLTON à à la SAS GC BTP la somme de 5 188,10 euros (selon factures n° 1121 du 25/05/2023 de 5 089,04 euros et n° F 1165 du 06/07/2023 de 99,06 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2025 ; * Condamner la SNC CARLTON à payer à la SAS GC BTP la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; * Condamner la SNC CARLTON à payer à la SAS GC BTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; * Condamner la SNC CARLTON aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. A l'appui de son opposition Me Antoine Fontaine, avocat au barreau de Bayonne, postulant, et Me Alexandre Ancel, avocat au barreau de Paris, plaidant, dans l'intérêt de CARLTON, défendeur à l'injonction de payer, réplique : Sur la demande principale de GC BTP : CARLTON s'appuie sur les articles 1103, 1193 du code civil. CARLTON déclare que le marché initial est forfaitaire pour un montant global de 73 233,93 €. La facture F1095 du 18 janvier 2023 a été réglée en échange d'un engagement de reprise des malfaçons, ce qui clôture le compte. Aucun accord écrit, ni verbal n'a été donné pour des travaux supplémentaires. L'émission des factures F1121 et F1165 est unilatérale, abusive et dénuée de fondement contractuel. La jurisprudence invoquée par le demandeur est inapplicable, car elle concerne des situations où l'exécution est incontestée, ce qui n'est pas le cas ici Les échanges WhatsApp invoqués concernent une simple substitution de finition (moquette au lieu de parquet), déjà incluse dans le devis initial, et ne justifient pas un supplément de 5 188,10 €. Ces prestations sont déjà incluses dans le contrat initial. Sur la nature des prestations litigieuses et le préjudice de GC BTP : CARLTON s'appuie sur l'article 1231-1 du code civil Les prestations litigieuses sont soit déjà incluses dans le devis initial, soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées par d'autres prestataires : Carrelage [M] : déjà inclus dans le devis D1046 (doublon) Placo, trappes, plinthes : prestations initiales Poignées sur mobilier : posées par un autre prestataire Avoir de 1 127 € promis mais jamais émis Malfaçons diverses (placo, moquette, parquet) : finitions dégradées, taches, défauts CARLTON a subi un préjudice du fait des méthodes frauduleuses de GC BTP consistant à tenter d'obtenir indument des paiements injustifiés sur la base de prestations fictives, non commandées ou correspondant à des réserves. Pas de contrat, pas de règlement de créance. Sur la demande reconventionnelle de CARLTON, et l'abus d'ester en justice de GC BTP : CARLTON s'appuie sur l'article 32-1 du code de procédure civile GC BTP, via Monsieur [D] [A] (époux de la présidente, Signé électroniquement par M. Jean-Claude GOUBELET le 27/04/2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f09365cdc6046d47d3582f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA