Trib. de CommerceEKIP
Trib. de Commerce · EKIP — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f096eccdc6046d47d3e087
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159523 N° SIREN : 951 159 524 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001503 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/04/2026 et même composition pour le délibéré. Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur J. POEY: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 21/04/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 951 159 524 COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [M] -FACTHOME (SAS) Attendu que par jugement en date du 24/02/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [M] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [U] ET LABORIE Que conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois. Vu la convocation faite à [Localité 1] (SAS) d'avoir à comparaître à l'audience du 21/04/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise. Vu le rapport du juge-commissaire. Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d'activité. Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation en application de l'article L.631-15-I du code de commerce. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] (SAS) pour une durée de quatre mois, Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 28/07/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- EKIP
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f096eccdc6046d47d3e087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA