Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f0a682cdc6046d47d550ac
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 4ème CHAMBRE N° de PC : 2026RJ131 Prononcé en audience publique du 24/04/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Maître NOLLET, Avocat au Barreau de ROUEN qui maintient les termes de son assignation ; ET : LE DEFENDEUR : La SARL SOCIETE T.P. 3 F ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Gérant, Monsieur [E] [Y], assisté de Me LEGRAND Privat [Adresse 3] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 17/02/2026, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée 167.015,46 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 30 septembre 2021 au 30 novembre 2025 inclus et objet d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS le 21 mars 2024, est comparante ; Par jugement de ce Tribunal en date du 06/03/2026, Monsieur [H] a été désigné Juge enquêteur assisté de Maître Guillaume RANDOUX et l'affaire renvoyée à l'audience du 24/04/2026 ; Le rapport d'enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le15/04/2026, concluant que si l'ouverture d'une procédure collective devait être prononcée en l'absence de justificatifs probants produites par le dirigeant, il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire ; à l'audience du 24/04/2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation et le défendeur ne s'oppose à la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 4ème CHAMBRE N° de PC : 2026RJ131 Prononcé en audience publique du 24/04/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Maître NOLLET, Avocat au Barreau de ROUEN qui maintient les termes de son assignation ; ET : LE DEFENDEUR : La SARL SOCIETE T.P. 3 F ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Gérant, Monsieur [E] [Y], assisté de Me LEGRAND Privat [Adresse 3] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 17/02/2026, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée 167.015,46 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 30 septembre 2021 au 30 novembre 2025 inclus et objet d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS le 21 mars 2024, est comparante ; Par jugement de ce Tribunal en date du 06/03/2026, Monsieur [H] a été désigné Juge enquêteur assisté de Maître Guillaume RANDOUX et l'affaire renvoyée à l'audience du 24/04/2026 ; Le rapport d'enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le15/04/2026, concluant que si l'ouverture d'une procédure collective devait être prononcée en l'absence de justificatifs probants produites par le dirigeant, il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire ; à l'audience du 24/04/2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation et le défendeur ne s'oppose à la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION: En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [W] [T], entendu en ses observations, favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Ouvre le Redressement judiciaire de: La SARL SOCIETE T.P. 3 F Installer des produits finis, plafonds suspendus, cloisons amovibles, plâtrerie, staff, isolation thermique et acoustique, portes et vitrerie, planchers, techniques, stores, volets et murs mobiles, revêtements sols et murs. [Adresse 2] 1995B00352 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 403 183 734 Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur GOY Didier, en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [I] [S] [Adresse 4] Fixe la date de cessation des paiements au 24/04/2026, pour dettes impayées ; Fixe la fin de la période d'observation au 23/10/2026 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le: Vendredi 26/06/2026 à 09:00 - [Adresse 5] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ; Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Françoise GAUDEFROY Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f0a682cdc6046d47d550ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA