Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f0ab46cdc6046d47d5c898
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 22 541 297 €
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version préliminaireFaits
R.G. : 2025004773TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/371JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à à l'égard de la SARL HORIZON PROMOTION, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif actuellement déclaré s'élève à la somme de 225 412,97 € dont 119 553,20 € sont contestés, que la trésorerie est inconnue et aucun chiffre n'a été communiqué, que si le représentant légal souhaitait solder son passif à l'issue des instances en cours relatives à des malfaçons et pour lesquelles il estime obtenir une issue favorable, il a toutefois précisé, lors d'un entretien du 21/01/2026, vouloir désormais présenter un plan de continuation, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, Attendu que Monsieur [A] [B], représentant légal de la société débitrice, confirme les dires du mandataire judiciaire et indique avoir remis un prévisionnel d'activité jusqu'en 2028, que s'agissant des instances relatives aux malfaçons sur le site de [Localité 1], il précise que les dossiers progressent, le constructeur ayant reconnu ne pas disposer d'assurance décennale et que l'attestation produite à l'époque était un faux, que l'expertise ayant par ailleurs mis en évidence une absence de chaînage, il envisage par conséquent l'introduction d'un référé-provision afin de récupérer les sommes indûment versées à la suite de la première condamnation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G. : 2025004773TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/371JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à à l'égard de la SARL HORIZON PROMOTION, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif actuellement déclaré s'élève à la somme de 225 412,97 € dont 119 553,20 € sont contestés, que la trésorerie est inconnue et aucun chiffre n'a été communiqué, que si le représentant légal souhaitait solder son passif à l'issue des instances en cours relatives à des malfaçons et pour lesquelles il estime obtenir une issue favorable, il a toutefois précisé, lors d'un entretien du 21/01/2026, vouloir désormais présenter un plan de continuation, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, Attendu que Monsieur [A] [B], représentant légal de la société débitrice, confirme les dires du mandataire judiciaire et indique avoir remis un prévisionnel d'activité jusqu'en 2028, que s'agissant des instances relatives aux malfaçons sur le site de [Localité 1], il précise que les dossiers progressent, le constructeur ayant reconnu ne pas disposer d'assurance décennale et que l'attestation produite à l'époque était un faux, que l'expertise ayant par ailleurs mis en évidence une absence de chaînage, il envisage par conséquent l'introduction d'un référé-provision afin de récupérer les sommes indûment versées à la suite de la première condamnation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert à l'encontre de : HORIZON PROMOTION [Adresse 1] : Tout achat de terrain opération de construction et revente de biens immobiliers Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 478 508 070 Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f0ab46cdc6046d47d5c898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel