Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f0bf75cdc6046d47d7cce1
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 636 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01246 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01246 DEMANDEUR SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2] DEFENDEUR SAS DBCI INGENIERIE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 6 janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2025, la SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES a formulé les demandes suivantes : Condamner la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 OCTOBRE 2023 jusqu'au complet paiement, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales * la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01246 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le Contrat 6 juillet 2022, le Courrier d'Engagement de M.[M] 21 mars 2023, la Facture INMC00006220 20/09/2023, les mails de de DBCI en date des 2/01/24, 8/03/2024 et 20/05/2024, Mise en demeure [X] [G] 21 décembre 2023, Mise en demeure Me [O] 6/06/24 et Relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €. PAR CES MOTIFS Nous, président, Condamnons la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 Octobre 2023, déboutons pour le surplus, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales Condamnons la société DBCI INGENIERIE à payer à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la défenderesse aux entiers dépens Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f0bf75cdc6046d47d7cce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA