Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69f0c1b4cdc6046d47d80bb5
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 291 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01271 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01271 DEMANDEUR SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS FB MECA DISTRIBUTION [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 5 Novembre 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société FB MECA DISTRIBUTION à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 388,80 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, Condamner à titre provisionnel la société FB MECA DISTRIBUTION à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, Condamner à titre provisionnel la société FB MECA DISTRIBUTION à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2 916 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 291,60 € sur les loyers HT, Condamner la société FB MECA DISTRIBUTION à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner la société FB MECA DISTRIBUTION en tous les dépens. Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01271 Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH18351 du 22 septembre 2022, le bon de commande, le procès-verbal de réception du 9 décembre 2022, les lettres recommandées avec avis de réception des 13 janvier 2025, 2 avril 2025, 4 août 2025 et 29 septembre 2025, ainsi que les factures de loyers impayés, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS FB MECA DISTRIBUTION à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 388,80 € TTC au titre des loyers échus, majorée des intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux d'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, CONDAMNONS la SAS FB MECA DISTRIBUTION à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, CONDAMNONS la SAS FB MECA DISTRIBUTION à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 2 916 € HT au titre des loyers restant à échoir, majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % soit 291,60 €, CONDAMNONS la SAS FB MECA DISTRIBUTION à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS FB MECA DISTRIBUTION aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01271 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69f0c1b4cdc6046d47d80bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA