Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69f0ccddcdc6046d47d914ac
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 865 €
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [E] TECHNOLOGIES France (ci-après « [G] ») est une filiale française du Groupe [E], et présente en France depuis 2003. L'entreprise est un acteur majeur du secteur des télécommunications et des technologies de l'information. [G] emploie plusieurs centaines de collaborateurs. La SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France (ci-après « [Q] ») est une filiale française du Groupe ENVISION ENERGY, et a pour objet la maintenance de turbines éoliennes et toutes opérations ou prestations de services se rattachant directement ou indirectement à cette activité. [Q] est en concurrence avec [G] dans le domaine du stockage d'énergie. Monsieur [U] [S] est un ancien salarié de [G], en dernier lieu Directeur de centre de données (« DC Director ») et aujourd'hui Directeur des ventes pour la France et le Benelux (« Country [Localité 2] Director for France and Benelux ») pour [Q] depuis le 2 décembre 2024. Il a démissionné de [G] le 10 octobre 2024 en demandant à ne pas effectuer son préavis de 3 mois et à quitter l'entreprise pour le 17 novembre 2024. [G] a découvert que Monsieur [U] [S] avait détourné des données confidentielles avant et après son départ de l'entreprise, constituant ainsi de possibles actes de concurrence déloyaux. A cette fin elle saisit le président de ce tribunal d'une requête le 13 octobre 2025 aux fins de mesures in futurum (article 145 du code de procédure civile) afin qu'un commissaire de justice se rende dans l'établissement secondaire de EEIF pour obtenir tout élément susceptible d'établir que les documents et informations détournées par Monsieur [U] [S] ont été partagés au sein de la société. Par ordonnance du 20 octobre 2025 le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit aux demandes de [G] en ces termes : « Ainsi le demandeur rapporte la preuve suffisante d'indices permettant de supposer l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice au demandeur ; Les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile apparaissent donc remplies. (…) ferons droit à la requête et COMMETTONS la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice, avec faculté d'assistance et/ou de substitution par tout Commissaire de Justice de son choix, avec mission de : * Se rendre au sein de l'établissement secondaire de la société ENVISION ENERGY INTERNATIONAL FRANCE, ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de la ou des sociétés, à l'effet de : * Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support, à l'effet d'en prendre copie, les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) permettant de connaître ou de déterminer si ENVISION ENERGY INTERNATIONAL FRANCE a adapté ses offres au regard des informations détournées par Monsieur [U] [S], portant sur la période débutant le 10 juillet 2024 (trois mois avant la démission de Monsieur [U] [S] de la société) et se terminant à la date des constatations. * Se faire communiquer ou rechercher sur tout support les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) portant sur la période débutant le 10 juillet 2024 (trois mois avant la démission de Monsieur [U] [S] de la société) et se terminant à la date des constatations et contenant dans l'objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l'expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou transférés), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, les mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, combinés au mot [E], le cas échéant en français, anglais et/ou chinois : * Se faire communiquer ou rechercher sur tout support, tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant à la société requérante, tels que des fichiers clients et/ou prospects, des fichiers renfermant des données internes, informations techniques, commerciales, tarifaires et/ou comptables, tout document contractuel (propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, factures, etc…), des éléments visuels (logo, nom commercial, marque, schéma etc…) et procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, conservation, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression, et ce quel que soit leur date. * Se faire communiquer l'ensemble des données stockées et basées à l'étranger qui seraient disponibles et accessibles par l'intermédiaire des serveurs et terminaux en France. (…)». Cette ordonnance précise aussi les modalités, y compris financières, de la mission du commissaire de justice désigné, avec une liste de mots clés applicables pour la recherche. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025, déposé en étude, [Q] assigne [G] devant le président de ce tribunal statuant en référé, lui demandant au principal de rétracter son ordonnance et : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile, Vu l'article R. 153-1 du code de commerce, A titre principal : * Rétracter l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président des activités économiques de [Localité 3] le 20 octobre 2025 ; * Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Venezia en application de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 20 octobre 2025 ; * Ordonner à la société [E] Technologie France d'inviter sans délai la SCP Venezia à restituer à la société Envision Energy International France les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 20 octobre 2025. A titre subsidiaire : * Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce. En toute hypothèse : * Condamner la société [E] Technologie France à payer à la société Envision Energy International France la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société [E] Technologie France aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions n°6 régularisées à notre audience, http nous demande de : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile. Vu l'article R. 153-1 du code de commerce, A titre liminaire, * Déclarer irrecevable l'action portée devant le Président du tribunal statuant en référé ; A défaut, * Débouter [Q] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; * Ordonner la levée du séquestre ; A défaut, Renvoyer les parties à se pourvoir sur la levée du séquestre ; En tout état de cause, * Condamner [Q] à payer à [G] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner [Q] aux entiers dépens de l'instance. A cette même audience [Q] dépose ses conclusions n°3 réitérant ses demandes introductives d'instance y ajoutant : * Débouter [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions. A l'issue de notre audience, et après clôture des débat, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, ce dont les parties présentes sont avisées. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 Référé numéro : 2025R01382 DEMANDEUR SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 1] comparant par [V] [D] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Matthieu BROCHIER [Adresse 3] DEFENDEUR SASU [E] TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Philippe SOMARRIBA [Adresse 5] et par Mes [R] [A] et [I] [W] [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [E] TECHNOLOGIES France (ci-après « [G] ») est une filiale française du Groupe [E], et présente en France depuis 2003. L'entreprise est un acteur majeur du secteur des télécommunications et des technologies de l'information. [G] emploie plusieurs centaines de collaborateurs. La SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France (ci-après « [Q] ») est une filiale française du Groupe ENVISION ENERGY, et a pour objet la maintenance de turbines éoliennes et toutes opérations ou prestations de services se rattachant directement ou indirectement à cette activité. [Q] est en concurrence avec [G] dans le domaine du stockage d'énergie. Monsieur [U] [S] est un ancien salarié de [G], en dernier lieu Directeur de centre de données (« DC Director ») et aujourd'hui Directeur des ventes pour la France et le Benelux (« Country [Localité 2] Director for France and Benelux ») pour [Q] depuis le 2 décembre 2024. Il a démissionné de [G] le 10 octobre 2024 en demandant à ne pas effectuer son préavis de 3 mois et à quitter l'entreprise pour le 17 novembre 2024. [G] a découvert que Monsieur [U] [S] avait détourné des données confidentielles avant et après son départ de l'entreprise, constituant ainsi de possibles actes de concurrence déloyaux. A cette fin elle saisit le président de ce tribunal d'une requête le 13 octobre 2025 aux fins de mesures in futurum (article 145 du code de procédure civile) afin qu'un commissaire de justice se rende dans l'établissement secondaire de EEIF pour obtenir tout élément susceptible d'établir que les documents et informations détournées par Monsieur [U] [S] ont été partagés au sein de la société. Par ordonnance du 20 octobre 2025 le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit aux demandes de [G] en ces termes : « Ainsi le demandeur rapporte la preuve suffisante d'indices permettant de supposer l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice au demandeur ; Les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile apparaissent donc remplies. (…) ferons droit à la requête et COMMETTONS la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice, avec faculté d'assistance et/ou de substitution par tout Commissaire de Justice de son choix, avec mission de : * Se rendre au sein de l'établissement secondaire de la société ENVISION ENERGY INTERNATIONAL FRANCE, ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de la ou des sociétés, à l'effet de : * Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support, à l'effet d'en prendre copie, les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) permettant de connaître ou de déterminer si ENVISION ENERGY INTERNATIONAL FRANCE a adapté ses offres au regard des informations détournées par Monsieur [U] [S], portant sur la période débutant le 10 juillet 2024 (trois mois avant la démission de Monsieur [U] [S] de la société) et se terminant à la date des constatations. * Se faire communiquer ou rechercher sur tout support les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) portant sur la période débutant le 10 juillet 2024 (trois mois avant la démission de Monsieur [U] [S] de la société) et se terminant à la date des constatations et contenant dans l'objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l'expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou transférés), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, les mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, combinés au mot [E], le cas échéant en français, anglais et/ou chinois : * Se faire communiquer ou rechercher sur tout support, tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant à la société requérante, tels que des fichiers clients et/ou prospects, des fichiers renfermant des données internes, informations techniques, commerciales, tarifaires et/ou comptables, tout document contractuel (propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, factures, etc…), des éléments visuels (logo, nom commercial, marque, schéma etc…) et procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, conservation, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression, et ce quel que soit leur date. * Se faire communiquer l'ensemble des données stockées et basées à l'étranger qui seraient disponibles et accessibles par l'intermédiaire des serveurs et terminaux en France. (…)». Cette ordonnance précise aussi les modalités, y compris financières, de la mission du commissaire de justice désigné, avec une liste de mots clés applicables pour la recherche. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025, déposé en étude, [Q] assigne [G] devant le président de ce tribunal statuant en référé, lui demandant au principal de rétracter son ordonnance et : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile, Vu l'article R. 153-1 du code de commerce, A titre principal : * Rétracter l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président des activités économiques de [Localité 3] le 20 octobre 2025 ; * Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Venezia en application de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 20 octobre 2025 ; * Ordonner à la société [E] Technologie France d'inviter sans délai la SCP Venezia à restituer à la société Envision Energy International France les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 20 octobre 2025. A titre subsidiaire : * Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce. En toute hypothèse : * Condamner la société [E] Technologie France à payer à la société Envision Energy International France la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société [E] Technologie France aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions n°6 régularisées à notre audience, http nous demande de : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile. Vu l'article R. 153-1 du code de commerce, A titre liminaire, * Déclarer irrecevable l'action portée devant le Président du tribunal statuant en référé ; A défaut, * Débouter [Q] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; * Ordonner la levée du séquestre ; A défaut, Renvoyer les parties à se pourvoir sur la levée du séquestre ; En tout état de cause, * Condamner [Q] à payer à [G] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner [Q] aux entiers dépens de l'instance. A cette même audience [Q] dépose ses conclusions n°3 réitérant ses demandes introductives d'instance y ajoutant : * Débouter [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions. A l'issue de notre audience, et après clôture des débat, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, ce dont les parties présentes sont avisées. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande d'irrecevabilité soulevée par [G] [G] soulève l'irrecevabilité de l'assignation de [Q] car elle a été portée devant Madame le président du TAE de [Localité 3] statuant en référé, or le référé rétractation doit être porté devant le juge des requêtes et non pas devant le juge des référés. [Q] répond qu'il est indifférent que le demandeur à la rétractation introduise sa demande par voie d'assignation en référé devant le président du tribunal et non devant le président du tribunal en sa qualité de juge des requêtes, dès lors que le juge saisi est bien celui qui a rendu l'ordonnance. SUR QUOI, L'article 496 al 2 du code de commerce dispose que : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »; Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci ; Nous constatons que [Q] sollicite du président du tribunal des activités économiques la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2025 rendu par le juge des requêtes, par assignation en référé ; S'agissant d'un référé autonome, ouvert spécialement par l'article 496 du code de procédure civile, le juge des référés saisi dans le cadre de ses pouvoirs ordinaires ne peut pas statuer sur une demande tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête. Le pouvoir de rétractation appartient exclusivement au juge des requêtes, le président du tribunal statuant sur requête ; Dès lors, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de rétractation, nous déclarerons irrecevable la demande formée par [Q] et dirons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous condamnerons [Q], qui succombe, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * déclarons irrecevable la demande principale formée par la SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France, * disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, * déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnons la SAS ENVISION ENERGY INTERNATIONAL France aux dépens de l'instance, * rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69f0ccddcdc6046d47d914ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel