Trib. de Commerce · Référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- 69f0d3d6cdc6046d47d9b8e3
- N° pourvoi
- 2025R01454
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01454 DEMANDEUR SAS STM CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par Me [Z] [Q] [F] AVOCAT [Adresse 2] et par Me Marie-Clémence BIENVENU [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DEFENDEUR SARL T.E.P [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS STM CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 2.141€ TTC, assortie des intérêts de retard calculés à compter de la date d'échéance de la facture n°202310006 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et qui au jour de l'assignation s'élèvent à la somme de 500,59€, à parfaire avec la décision à intervenir Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION la somme de 1.500€ HT en remboursement des frais de recouvrement exposés. Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société T.E.P aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01454 DEMANDEUR SAS STM CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par Me [Z] [Q] [F] AVOCAT [Adresse 2] et par Me Marie-Clémence BIENVENU [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DEFENDEUR SARL T.E.P [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS STM CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 2.141€ TTC, assortie des intérêts de retard calculés à compter de la date d'échéance de la facture n°202310006 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et qui au jour de l'assignation s'élèvent à la somme de 500,59€, à parfaire avec la décision à intervenir Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION la somme de 1.500€ HT en remboursement des frais de recouvrement exposés. Condamner la société T.E.P à payer à la Société STM CONSTRUCTION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société T.E.P aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de compte prorata, la facture n°202212006 du 31 décembre 2022, la facture n°202310006 du 30 octobre 2023, la relance du 22 février 2024, la mise en demeure du 11 septembre 2024, la relance du 29 novembre 2024, les mises en demeure des 24 mars 2025, 14 avril 2025 et 28 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société T.E.P à payer à la société STM CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 2.141 € TTC, assortie des intérêts de retard calculés à compter de la date d'échéance de la facture n°202310006 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et qui au jour de l'assignation s'élèvent à la somme de 500,59 €, à parfaire avec la décision à intervenir. Condamnons la société T.E.P à payer à la société STM CONSTRUCTION la somme de 1.500 € HT en remboursement des frais de recouvrement exposés. Condamnons la société T.E.P à payer à la société STM CONSTRUCTION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société T.E.P aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- N° pourvoi
- 2025R01454
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
69f0d3d6cdc6046d47d9b8e3
Données disponibles
- Texte intégral