Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69f0d43dcdc6046d47d9bf96
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 4 932 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 janvier 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01458 et 2025R01475 DEMANDEUR SAS MOËT HENNESSY FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP THEMES - Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 1 er décembre 2025, la SAS MOËT HENNESSY FRANCE a formulé les demandes suivantes : Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société MOET HENNESSY France ; Juger que la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES ne s'est pas acquittée des factures établies par la société MOET HENNESSY FRANCE pour un montant de 49.326,37 € en principal ; Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Par conséquent, Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel au paiement au profit la société MOET HENNESSY FRANCE de la somme de 49.326,37 € au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement ; Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475 Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel au paiement au profit la société MOET HENNESSY FRANCE de la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ; Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures impayées des 27 janvier 2025, 12 mars 2025 et 12 mars 2025, le courrier recommandé du 12 juin 2025, les échanges de courriels du 4 juillet 2025, la relance amiable en date du 18 septembre 2025, la mise en demeure du 22 septembre 2025 et l'avis avant poursuites judiciaires du 10 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000,00 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R01458 et 2025R01475 qui se poursuivront sous le seul N°RG 2025R01458 ; Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 49 326,37 € au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 13% du montant HT à compter de la date d'échéance de chaque facture et déboutons pour le surplus ; Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475 La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69f0d43dcdc6046d47d9bf96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA