Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69f0d6f0cdc6046d47d9f995
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 4 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 janvier 2026 par M. Richard DELORME, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Référé numéro : 2025R01489 DEMANDEUR SASU SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES - CMBP [Adresse 1] comparant par Me Stéphane BULTEZ [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] comparant par Mes [H] [K] et [W] [X] [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2025, SASU SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES CMBP assigne SA ALLIANZ I.A.R.D. et nous demande de lui déclarer l'ordonnance commune l'ordonnance du référé en date du 13 juillet 2018 – RG 2018R00679 ayant désigné l'expert [I] et son sapiteur à ALLIANZ IARD, ès-quality d'assureur CCRD au visa de la police souscrite 13 janvier 2012 – contrat 43 183 108. Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience de ce jour, la SA ALLIANZ I.A.R.D. nous indique faire d'ores et déjà partie de la cause dans la première instance enrôlée sous le N°RG 2018R00679 au titre d'assureur dommages ouvrage, constructeur et décennal. SUR QUOI : Nous prendrons acte que la SA ALLIANZ fait d'ores et déjà partie de la procédure d'expertise en qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur et décennale et qu'il n'y a donc pas lieu de lui rendre à nouveau commune l'ordonnance de référé en date du 13 juillet 2018 – RG 2018R00679 ayant désigné l'expert [I] et son sapiteur ; Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Prenons acte que la SA ALLIANZ I.A.R.D. intervient d'ores et déjà en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur et décennale, dans l'affaire principale enrôlée sous le N°RG 2018R00679 et il n'y a pas lieu de lui rendre à nouveau commune et opposable l'ordonnance de référé en date du 13 juillet 2018, ayant désigné l'expert [I] et son sapiteur. Laissons les dépens à la charge du demandeur. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,10 euros, dont TVA 7,52 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69f0d6f0cdc6046d47d9f995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA