Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f0e665cdc6046d47dc356e
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 227 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 avril 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU ES RENOVATION [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 24 février 2026, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU ES RENOVATION : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile, A payer à l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de : * 2 273,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à Octobre 2025 * 97,61 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) * 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A payer à l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France la somme provisionnelle de 100,00 Euros par mois à compter du 01/11/2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Page: 2 RG n°: 2026F00643 SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, Condamne la SASU ES RENOVATION à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 2 273,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à Octobre 2025 * 97,61 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Déboute [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Déboute l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France de sa demande au titre de la somme provisionnelle de 100,00 Euros par mois à compter du 01/11/2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SASU ES RENOVATION à payer à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU ES RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 avril 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Michel HAUTEKIET, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69f0e665cdc6046d47dc356e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA