Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f0e688cdc6046d47dc3aea
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 111 672 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 avril 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU FROID CHAUD DE PARIS [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 16 février 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU FROID CHAUD DE PARIS : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile, A payer à l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de : * 1 116,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025, juin 2025, août 2025 à septembre 2025 * 1 088,67 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de février 2024 à mars 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) * 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A remettre à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes des mois de février 2024 à mars 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. Page: 2 RG n°: 2026F00645 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS FROID CHAUD DE PARIS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1 116,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025, juin 2025, août 2025 à septembre 2025 * 1 088,67 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de février 2024 à mars 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). Déboute [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Ordonne à la SAS FROID CHAUD DE PARIS de remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes des mois de février 2024 à mars 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1 mois). Se réserve la liquidation de ladite astreinte, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SASU FROID CHAUD DE PARIS à payer à ASS [Localité 1] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU FROID CHAUD DE PARIS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 avril 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Michel HAUTEKIET, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69f0e688cdc6046d47dc3aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA