Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69f10fd4cdc6046d47e2a6ef
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 72 265 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 décembre suivant, Mme [D] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 05 décembre 2024 par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après CAF) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 décembre 2024, lui réclamant la somme de 1.464,41 euros au titre d’un indu d’AAH versé à tort du 1er août au 30 septembre 2023. Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026. *** Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, la CAF du Nord, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [N] à la contrainte émise le 05 décembre 2024 pour le recouvrement du solde d’un indu d’AAH (IN6/001) ; - condamner Mme [N] [D] aux entiers dépens de l’instance. * En défense, Mme [D] [N] citée à comparaitre par acte en date du 20 novembre 2025 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOW N°MINUTE : 26/00138 Le six février deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [H] [P], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière, A entendu l’affaire suivante : Entre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [G] [X], agent de l’organisme régulièrement mandaté, D'une part, Et : Mme [D] [N], défenderesse, demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée, D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 décembre suivant, Mme [D] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 05 décembre 2024 par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après CAF) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 décembre 2024, lui réclamant la somme de 1.464,41 euros au titre d’un indu d’AAH versé à tort du 1er août au 30 septembre 2023. Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026. *** Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, la CAF du Nord, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [N] à la contrainte émise le 05 décembre 2024 pour le recouvrement du solde d’un indu d’AAH (IN6/001) ; - condamner Mme [N] [D] aux entiers dépens de l’instance. * En défense, Mme [D] [N] citée à comparaitre par acte en date du 20 novembre 2025 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, le 02 février 2024, la CAF du Nord a adressé à Mme [D] [N] une mise en demeure de payer la somme de 1.722,65€ au titre d’un indu d’allocation d’adultes handicapés versé en trop du 1er août au 30 septembre 2023 suite à la modification de sa situation professionnelle. Une contrainte a par la suite été établie le 05 décembre 2024 pour un montant résiduel de 1.464,41€, envoyée par LRAR réceptionnée par Mme [D] [N] le 09 décembre suivant, en sorte qu’elle avait jusqu’au 24 décembre 2024 pour former son opposition. Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal de Céans par LRAR en date du 27 décembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti. Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. La contrainte reprend donc tous ses effets. * Mme [D] [N], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme forclos le recours formé par Mme [D] [N] ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales du Nord le 05 décembre 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 décembre 2024 pour un montant de 1.464,41€ (mille quatre-cent soixante-quatre euros et quarante-et-un centimes) est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; CONDAMNE Mme [D] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ; Ainsi jugé et prononcé le 03 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOW N° MINUTE : 26/00138
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f10fd4cdc6046d47e2a6ef
Données disponibles
- Texte intégral