Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f1102ccdc6046d47e2ad6b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42T Code NAC : 63A Nature particulière : 0A LE SEPTAVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [W] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [M], [Adresse 1], représentée par Maître Olivier LECOMPTE, membre de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, D'une part, DEFENDEURS M. [O] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (CPAM), dont le siège social est sis Service contentieux, [Adresse 3], non comparante D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, Par actes en date du 20 février 2026, madame [W] [G] a assigné monsieur [O] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de l’éventuelle aggravation de son état de santé des suites d’une faute médicale lors de sa prise en charge par le docteur [Y]. A l’appui de sa demande, madame [G] expose que, souffrant d’une névralgie cervico-brachiale, avec débord discal latéral droit en C6-C7, elle a consulté le docteur [Y] ; que ce dernier a procédé à un geste chirurgical, à une décompression radiculaire par discectomie ; qu’il a effectué son geste sur l’étage C5-C6 et non C6-C7 ; qu’une faute médicale du docteur [Y] a été établie ; qu’après expertise judiciaires, le tribunal judiciaire de Valenciennes l’a indemnisée de son préjudice corporel par jugement du 25 septembre 2025. Elle fait valoir que son état de santé s’est, depuis, dégradé et qu’il est proposé par le dernier praticien qu’elle a consulté une reprise chirurgicale. Elle considère que, dès lors, elle dispose d’un motif légitime à voir organisée l’expertise qu’elle sollicite. En réponse, le docteur [Y] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser cette expertise et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée. La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Texte intégral
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42T Code NAC : 63A Nature particulière : 0A LE SEPTAVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [W] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [M], [Adresse 1], représentée par Maître Olivier LECOMPTE, membre de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, D'une part, DEFENDEURS M. [O] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (CPAM), dont le siège social est sis Service contentieux, [Adresse 3], non comparante D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, Par actes en date du 20 février 2026, madame [W] [G] a assigné monsieur [O] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de l’éventuelle aggravation de son état de santé des suites d’une faute médicale lors de sa prise en charge par le docteur [Y]. A l’appui de sa demande, madame [G] expose que, souffrant d’une névralgie cervico-brachiale, avec débord discal latéral droit en C6-C7, elle a consulté le docteur [Y] ; que ce dernier a procédé à un geste chirurgical, à une décompression radiculaire par discectomie ; qu’il a effectué son geste sur l’étage C5-C6 et non C6-C7 ; qu’une faute médicale du docteur [Y] a été établie ; qu’après expertise judiciaires, le tribunal judiciaire de Valenciennes l’a indemnisée de son préjudice corporel par jugement du 25 septembre 2025. Elle fait valoir que son état de santé s’est, depuis, dégradé et qu’il est proposé par le dernier praticien qu’elle a consulté une reprise chirurgicale. Elle considère que, dès lors, elle dispose d’un motif légitime à voir organisée l’expertise qu’elle sollicite. En réponse, le docteur [Y] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser cette expertise et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée. La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [G] a développé une névralgie cervico-brachiale ; qu’il lui a été détecté un débord discal latéral droit en C6-C7 ; qu’après consultation, le docteur [Y] a pratiqué sur elle, le 11 janvier 2017, une décompression radiculaire par discectomie en C5-C6. Il en ressort également qu’à la suite d’une saisine de madame [G], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu une faute médicale du docteur [Y] ; qu’une instance contentieuse a été initiée par la demanderesse contre le défendeur, en référé en 2018, puis au fond en 2019 ; que deux expertises judiciaires ont été ordonnées ; que la dernière en date a conclu à la consolidation de l’état de madame [G] des suites du geste médical du docteur [Y] du 11 janvier 2017 au 14 juin 2019 ; que le tribunal judiciaire de Valenciennes a liquidé le préjudice corporel de la demanderesse en raison de ce fait par jugement du 25 septembre 2025. Madame [G] soutient que son état lié au geste chirurgical du défendeur s’est aggravé depuis la date de consolidation. Elle produit, à l’appui de son allégation, un compte-rendu d’IRM du 08 octobre 2025, faisant état d’une petite protrusion disco-ostéophytique foraminale gauche en C5-C6 et d’une protrusion disco-ostéophytique foraminale droit C6-C7, un compte-rendu de scintigraphie osseuse du 16 décembre 2025 évoquant une hyperfixation intersomatique C5-C6 compatible avec une pseudarthrodèse et une lettre du docteur [I] indiquant, le 19 décembre 2025, la possibilité d’une reprise chirurgicale à la suite des examens précités. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [G] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état de santé soit organisée, afin notamment de déterminer si cet état de santé s’est aggravé depuis la date de consolidation. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse. Sur les dépens : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [G], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur [V] [U], expert près la Cour d’appel de [Localité 2], sis Hôpital [Etablissement 1] – service de neurochirurgie, [Adresse 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur, - Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, - Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ; - De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime. - Faire toute remarque utile à la solution du litige, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) ; CONDAMNONS madame [W] [G] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 avril 2026. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69f1102ccdc6046d47e2ad6b
Données disponibles
- Texte intégral