Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69f11531cdc6046d47e316bf
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [U] (l'assurée) a été placée en arrêt de travail du 16 mai 2023 au 24 mai 2023. Par courrier du 26 octrobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'assurée un refus de versement d'indemnités journalières. Par courrier reçu le 29 juillet 2025, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a notifié à l'assurée l'irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion. Par courrier déposé au greffe le 29 octobre 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de son courrier du 28 octobre 2025, l'assurée demande au tribunal de lui accorder le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son arrêt maladie du 16 mai 2023 au 24 mai 2023. Par courrier reçu le 1er avril 2026, l'assurée se désiste de son recours et indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience. A l'audience, l’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 mars 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La caisse régulièrement représentée, accepte le désistement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 10 Avril 2026 N° RG 25/00772 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IIVM N° MINUTE 26/00192 AFFAIRE : [O] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 88E Demande en paiement de prestations Not. aux parties (LR) : CC [O] [U] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [O] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : [O] RENOU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement. JUGEMENT du 10 Avril 2026 Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [U] (l'assurée) a été placée en arrêt de travail du 16 mai 2023 au 24 mai 2023. Par courrier du 26 octrobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'assurée un refus de versement d'indemnités journalières. Par courrier reçu le 29 juillet 2025, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a notifié à l'assurée l'irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion. Par courrier déposé au greffe le 29 octobre 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de son courrier du 28 octobre 2025, l'assurée demande au tribunal de lui accorder le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son arrêt maladie du 16 mai 2023 au 24 mai 2023. Par courrier reçu le 1er avril 2026, l'assurée se désiste de son recours et indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience. A l'audience, l’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 mars 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La caisse régulièrement représentée, accepte le désistement. SUR QUOI Attendu que le Tribunal constate que Mme [O] [U] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ; Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance". Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste". Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement, DONNE acte à Mme [O] [U] de son désistement d’instance ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [O] [U] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE la charge des dépens à Mme [O] [U], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f11531cdc6046d47e316bf
Données disponibles
- Texte intégral