Trib. de Commerce9ème chambre
Trib. de Commerce · 9ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f15b6ecdc6046d47e86524
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 2 avril 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J00501 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ SAS THE FIRST MARKET EAT N° RG : 2026P00450 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Redouane EL KOUCHE, inspecteur contentieux DEFENDEUR SAS THE FIRST MARKET EAT [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 899599674 2022 B 4288 Enseigne : THE FIRST Représentant légal : M. Khalil BERCHTIKOU [Adresse 3], Président, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier MINISTERE PUBLIC M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire DEBATS Audience du 2 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2026J00501 N° RG : 2026P00450 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 11 mars 2026, l' URSSAF D'ILE DE France a assigné la SAS THE FIRST MARKET EAT, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 4] 92000 [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 899599674 et exploite un fonds de commerce de: Restauration traditionnelle. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de: SAS THE FIRST MARKET EAT ENSEIGNE : THE FIRST [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 899599674 - 2022 B 4288 activité : Restauration traditionnelle Désigne M. Pascal AZNAR, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne Me [F] [B] [G] [Adresse 6], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 14 mai 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la créance de l'URSSAF; Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69f15b6ecdc6046d47e86524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA