Trib. de Commerce7ème chambre
Trib. de Commerce · 7ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f16011cdc6046d47e8b22b
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 avril 2026 7ème Chambre N° PCL : 2026J00509 URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] / Mme [X] [A] N° RG : 2026P00510 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [H] [Z], inspecteur contentieux DEFENDEUR Mme [X] [A] [Adresse 2] [Localité 2] RCS HAUTS DE SEINE 439296526 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire DEBATS Audience du 7 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2026J00509 N° RG : 2026P00510 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 11 mars 2026, l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE a assigné Mme [X] [A], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur est immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Le débiteur déclare ne pas avoir de dettes sur son patrimoine personnel ; Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 Il du code de commerce. Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : MME [X] [A] MIME [X] [A] [Adresse 3] RCS [Localité 3] : 439296526 - 2026 F 50055 activité : auxiliaire médical Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée vise le seul patrimoine professionnel du débiteur. Désigne M. Antoine MONTIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [T] [B] mission conduite par Me [P] [B] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 8 octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes URSSAF ; Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69f16011cdc6046d47e8b22b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA