Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16a3dcdc6046d47e95b64
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 157 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00025 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3] DEFENDEUR SASU CEPRIM TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.570,08 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 25 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 4 novembre 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la Société CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable. Condamner la Société CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société CEPRIM TECHNOLOGIES aux entiers dépens. Page 2 sur 3 Le défendeur ne comparaît pas. Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions produites à l'audience et aux écritures annexées à l'assignation en référé, notamment la facture n° 25036373 du 25 juin 2025, la lettre de mise en demeure du 4 novembre 2025, ainsi que le règlement partiel de 785,04 euros, laissant un solde de 1 570,08 euros impayé, sans contestation sérieuse de la part du défendeur. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25036373 en date du 25 juin 2025, la lettre de mise en demeure du 4 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 1 570,08 euros, majorée d'intérêts au taux de 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 25 juillet 2025. ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNONS la SAS CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 193,77 euros au titre des frais de recouvrement amiable. CONDAMNONS la SAS CEPRIM TECHNOLOGIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS CEPRIM TECHNOLOGIES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Page 3 sur 3 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16a3dcdc6046d47e95b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA