Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16a7fcdc6046d47e95fa6
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00028 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR M. [S] [A] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.635,12 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 novembre 2025, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, condamner Monsieur [S] [A] à payer une somme de 250,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, allouer à la société la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 3 juillet 2024, 10 juillet 2024 et 23 décembre 2024, Page 2 sur 2 ainsi que la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.635,12 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 250,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [A] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16a7fcdc6046d47e95fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA