Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16badcdc6046d47e9736c
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00039 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU TF SWEETIES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.363,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 12 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la Société TF SWEETIES aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°25068457 du 12 juin 2025, le contrat de prestation, la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.363,60 euros, majorée d'intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 12 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du code civilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16badcdc6046d47e9736c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA