Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16bf4cdc6046d47e977ff
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 151 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00042 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU PARA MODA [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions de l'assignation en référé, déposée le 19 décembre 2025, aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande que soit condamnée la société PARA MODA à lui payer la somme de 1 512,00 euros TTC représentant le montant de deux factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25047117 du 25 avril 2025, la facture n° 25058197 du 20 mai 2025, la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS PARA MODA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 512,00 euros, représentant le montant TTC des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNONS la SAS PARA MODA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS la SAS PARA MODA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS PARA MODA aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16bf4cdc6046d47e977ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA