Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16e4ecdc6046d47e99f43
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 894 418 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00070 DEMANDEUR SASU OBD GRAND PARIS [Adresse 1] comparant par SCP [D] et Associés [Adresse 2] Paris DEFENDEUR SASU Ô [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SAS OBD GRAND PARIS a formulé les demandes suivantes : Recevoir la demanderesse dans l'intégralité de ses demandes et moyens ; Condamner par provision, SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 8 944,18 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt de 12 % conformément aux conditions générales de ventes à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture ; Condamner par provision, SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 320 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; Condamner SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner SAS Ô SAINT GERMAIN à régler les entiers dépens de la présente instance. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : Page 2 sur 2 SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 15 septembre, 10 octobre et 20 novembre 2025, les bons de livraison correspondants, la mise en demeure recommandée du 16 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 8 944,18 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de 12 % à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture ; CONDAMNONS la SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 320 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce ; CONDAMNONS la SAS Ô SAINT GERMAIN à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS Ô SAINT GERMAIN aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16e4ecdc6046d47e99f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA