Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16f06cdc6046d47e9ab53
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00077 DEMANDEUR SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2] DEFENDEUR SASU BATI-NORD SERVICES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner la société BATI-NORD SERVICES au paiement à la société VFS FINANCE de la somme de 2.077,71 Euros TTC en règlement des loyers impayés et de 40.382,40 Euros TTC en indemnités forfaitaires contractuellement dues, ordonner la restitution sous astreinte de 100 Euros par jour de retard du matériel « VOLVO EC20 DIESEL » de numéro de série VCE0C20EC00021093, condamner la société BATI-NORD SERVICES à payer 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, aux entiers dépens, et rappeler l'exécution provisoire de droit. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°1-11-3525542-1, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d'acquisition du matériel, la mise en demeure du 19 septembre 2025, le courrier de résiliation du 24 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Page 2 sur 2 SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-11-3525542-1 au 24 octobre 2025. Ordonnons à la société BATI-NORD SERVICES d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, le matériel suivant : « VOLVO EC20 DIESEL » de numéro de série VCE0C20EC00021093, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-11-3525542-1, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte. Condamnons la société BATI-NORD SERVICES à payer à la société VFS FINANCE la somme de 2.077,71 Euros TTC en règlement des loyers impayés. Condamnons la société BATI-NORD SERVICES à payer à la société VFS FINANCE la somme de 40.382,40 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues. Donnons acte à la société VFS FINANCE, conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société BATI-NORD SERVICES, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel. Condamnons la société BATI-NORD SERVICES à payer à la société VFS FINANCE une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société BATI-NORD SERVICES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16f06cdc6046d47e9ab53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA