Trib. de Commerce · Référés — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f17f11cdc6046d47eab586
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 57 507 332 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2026R00241 DEMANDEUR SAS oToDo 24 [Adresse 1] comparant par Me Céline ROUANET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS APOVAV [Adresse 3] comparant par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS OTODO a formulé les demandes suivantes : Déclarer la société OTODO recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Y faisant droit ; Condamner par provision la société APOVAV à payer à la société OTODO la somme de 575 073,33 euros au titre des factures n° OT-2025-214, OT-2025-215, OT-2025-270, OT-2025-271, OT-2025-274, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2026. En tout état de cause : Condamner la société APOVAV au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société APOVAV aux entiers dépens. Par conclusions en date du 21 avril 2026, le défendeur nous demande de : Constater que la créance invoquée par la société OTODO fait l'objet d'une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant ; En conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société OTODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, constater que la société APOVAV est fondée à faire valoir sa propre créance à l'encontre de la société OTODO d'un montant de 469.648,47 € ; Condamner la société OTODO à payer la société APOVAV, à titre de provision, la somme de 469.648,47 € ; Ordonner la compensation judiciaire entre ladite créance et les sommes qui pourraient être allouées à la société OTODO au titre de la présente instance, dans la limite des montants respectifs ; En tout état de cause, condamner la société OTODO au paiement au profit de la société APOVAV de la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ; Débouter la société OTODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société OTODO à payer à la société APOVAV la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2026R00241 DEMANDEUR SAS oToDo 24 [Adresse 1] comparant par Me Céline ROUANET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS APOVAV [Adresse 3] comparant par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS OTODO a formulé les demandes suivantes : Déclarer la société OTODO recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Y faisant droit ; Condamner par provision la société APOVAV à payer à la société OTODO la somme de 575 073,33 euros au titre des factures n° OT-2025-214, OT-2025-215, OT-2025-270, OT-2025-271, OT-2025-274, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2026. En tout état de cause : Condamner la société APOVAV au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société APOVAV aux entiers dépens. Par conclusions en date du 21 avril 2026, le défendeur nous demande de : Constater que la créance invoquée par la société OTODO fait l'objet d'une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant ; En conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société OTODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, constater que la société APOVAV est fondée à faire valoir sa propre créance à l'encontre de la société OTODO d'un montant de 469.648,47 € ; Condamner la société OTODO à payer la société APOVAV, à titre de provision, la somme de 469.648,47 € ; Ordonner la compensation judiciaire entre ladite créance et les sommes qui pourraient être allouées à la société OTODO au titre de la présente instance, dans la limite des montants respectifs ; En tout état de cause, condamner la société OTODO au paiement au profit de la société APOVAV de la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ; Débouter la société OTODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société OTODO à payer à la société APOVAV la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 21/05/2026 devant la 4ème chambre à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 21/05/2026 devant la 4ème chambre à 09h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f17f11cdc6046d47eab586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel