Trib. de Commerce · Référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69f1831fcdc6046d47eb3c25
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 655 552 €
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version préliminaireFaits
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00294 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00294 DEMANDEUR SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [R] [W] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [B] [E] [F] [H] exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne «[Adresse 4] » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de : * 6 555,52 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la première mise en demeure de la société INTRACTIV, * 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00294 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00294 DEMANDEUR SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [R] [W] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [B] [E] [F] [H] exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne «[Adresse 4] » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de : * 6 555,52 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la première mise en demeure de la société INTRACTIV, * 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / Détaillant du 9 février 2021, l'acte de Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00294 caution de la CAMCA ASSURANCE SA du 7 avril 2021, l'avis de renouvellement du 10 décembre 2024, l'appel de prime du 29 novembre 2024, l'avis de retrait d'agrément de la FDJ du 28 février 2025, la mise en demeure de la FDJ du 12 mars 2025, la déclaration de sinistre N°21633 du 12 mars 2025, la quittance subrogative du 28 mars 2025, la demande de mise en recouvrement de CAMCA du 20 octobre 2025, le relevé de CAMCA COURTAGE du 20 octobre 2025, la mise en demeure d'INTRACTIV du 18 mars 2025, le rappel de mise en demeure du 31 mars 2025, le dernier avis amiable avant procédure judiciaire d'INTRACTIV du 16 avril 2025 et l'ultime mise en demeure d'INTRACTIV du 20 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne «[Adresse 4] » à payer par provision à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 6 555,52 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mars 2025. CONDAMNONS Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 4] » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 4] » aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69f1831fcdc6046d47eb3c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel