Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69f184a0cdc6046d47ebc8ff
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 4 571 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00320 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00320 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE -9 [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL [I] [W] [Adresse 3] DEFENDEUR Madame [H], [J], [G] [X] exerçant sous l'enseigne MEDIAKIOSK [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne «MEDIAKIOSK » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 45 710,26 (3 176,92 + 42 533,34 €) € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00320 3 avril 2023, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 26 avril 2023, l'avis de renouvellement du contrat du 2 décembre 2024, l'appel de prime du 29 novembre 2024, la lettre de retrait d'agrément de la FDJ du 4 février 2025 et décompte, les mises en demeure de la FDJ des 26 février 2025 et 7 mars 2025, les quittances subrogatives de la FDJ des 27 mars 2025 et 30 avril 2025, ainsi que les mises en demeure d'INTRACTIV des 12 mars 2025, 28 mars 2025, 14 avril 2025 et 22 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons par provision, Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 45 710,26 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2025, Condamnons Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69f184a0cdc6046d47ebc8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA