Trib. de Commerce · Référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69f185b5cdc6046d47ebdb17
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 550 961 €
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version préliminaireFaits
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00346 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00346 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMA ASSUANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [J] [Y] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [E] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision la Société [E] à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 15 509,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00346 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00346 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMA ASSUANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [J] [Y] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [E] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision la Société [E] à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 15 509,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 5 décembre 2022 et annexes, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 14 juin 2023, Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00346 l'avis de renouvellement du contrat du 2 décembre 2024, l'appel de primes du 29 novembre 2024, la lettre de mise en demeure de la FDJ du 21 janvier 2025, les lettres de retrait d'agrément des 3 février 2025 et 5 mars 2025, la déclaration de sinistre du 6 mars 2025, la quittance subrogative du 30 avril 2025, le décompte de CAMCA ASSURANCE du 20 octobre 2025, les lettres de mise en demeure d'INTRACTIV des 12 mars 2025, 28 mars 2025, 14 avril 2025 et 20 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [E] à payer par provision, à la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 15 509,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2025, Condamnons la Société [N] GARRISON à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [E] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69f185b5cdc6046d47ebdb17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel