Trib. de Commerce · Référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69f185dccdc6046d47ebdedb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 041 234 €
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version préliminaireFaits
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00347 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00347 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE SA [Adresse 1] comparant par SELARL [P] [X] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [T] [M] [R] [B] exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision Monsieur [T] [B] « LE RELAIS DE [Localité 1] » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 10 412,34 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00347 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00347 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE SA [Adresse 1] comparant par SELARL [P] [X] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [T] [M] [R] [B] exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision Monsieur [T] [B] « LE RELAIS DE [Localité 1] » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 10 412,34 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT du 30.06.2016, l'acte de Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00347 caution de la CAMCA ASSURANCE du 16.11.2016, l'avis de renouvellement du 13.12.2022 et le contrat renouvelé, l'appel de prime du 08 décembre 2022 pour l'exercice 2023, relevé des opérations de grattage, récapitulatif des stocks détaillant, la mise en demeure de la FDJ du 29.12.2023, la notification de retrait d'agrément de FDJ du 27 décembre 2023, la déclaration de sinistre N°19655 du 16 janvier 2024, la quittance subrogative du 6 mars 2024, la demande de mise en recouvrement de CAMCA à INTRACTIV du 23 janvier 2024, les relevés de compte CAMCA COURTAGE des 23 janvier 2024 et 28 janvier 2026, les mises en demeure d'INTRACTIV des 1er février 2024, 28 janvier 2026 et 29 décembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons Monsieur [T] [B] « LE RELAIS DE [Localité 1] » à payer par provision à la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 10 412,34 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024, Condamnons Monsieur [T] [B] « LE RELAIS DE [Localité 1] » à payer à la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [T] [B] « LE RELAIS DE [Localité 1] » aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69f185dccdc6046d47ebdedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel