Trib. de Commerce · Référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f186d5cdc6046d47ebef0c
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00378 DEMANDEUR SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Madeleine DE VAUGELAS [Adresse 2] DEFENDEUR M. [K] [W] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes : Il est demandé au Tribunal de Céans de : * Déclarer la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, recevable et bien fondée, En conséquence, * Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme provisionnelle de 22.221,39 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Rappeler que l'Ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Page 2 sur 2 * Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00378 DEMANDEUR SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Madeleine DE VAUGELAS [Adresse 2] DEFENDEUR M. [K] [W] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes : Il est demandé au Tribunal de Céans de : * Déclarer la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, recevable et bien fondée, En conséquence, * Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme provisionnelle de 22.221,39 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la société LEASEPLAN FRANCE, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Rappeler que l'Ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Page 2 sur 2 * Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales et particulières de location, le certificat d'immatriculation, les factures, le procès-verbal de reprise, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons Monsieur [K] [W] à payer à la SAS TEMSYS la somme de 22.221,39 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance prévue pour le paiement jusqu'au jour du paiement effectif, les intérêts étant capitalisés. Condamnons Monsieur [K] [W] à payer à la SAS TEMSYS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f186d5cdc6046d47ebef0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel