Trib. de Commerce · Référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f186f2cdc6046d47ebf0b6
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00379 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU NB NEXUS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 6.338,49 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 64,45 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] aux entiers dépens. Page 2 sur 3 Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00379 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU NB NEXUS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 6.338,49 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 64,45 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] aux entiers dépens. Page 2 sur 3 Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 11 février 2025, l'état comptable en date du 17 décembre 2025, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, ainsi que la lettre de mise en demeure du Cabinet [S] [J] Associés en date du 18 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 6.338,49 euros correspondant aux factures restées impayées. CONDAMNONS la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 64,45 euros au titre des intérêts de retard. CONDAMNONS la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. CONDAMNONS la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société NB NEXUS anciennement EURL [M] [U] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. Page 3 sur 3 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f186f2cdc6046d47ebf0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel