Trib. de Commerce · Référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f18719cdc6046d47ebf34f
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00380 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SASU VIPAPARIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 24.818,03 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 21.272,60 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 3.545,43 euros. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 244,39 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Page 2 sur 3 Condamner la société VIPAPARIS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00380 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SASU VIPAPARIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 24.818,03 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 21.272,60 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 3.545,43 euros. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 244,39 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Page 2 sur 3 Condamner la société VIPAPARIS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte, l'état comptable en date du 17 décembre 2025, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, et la lettre de mise en demeure du Cabinet [Q] [G] Associés en date du 18 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 24.818,03 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 21.272,60 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 3.545,43 euros. Condamnons la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 244,39 euros au titre des intérêts de retard. Condamnons la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamnons la société VIPAPARIS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société VIPAPARIS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f18719cdc6046d47ebf34f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel