Trib. de Commerce · Référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f187bacdc6046d47ebfe2d
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00394 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [X] [U] [Adresse 2] et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SARL BJM CONSULTING [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 29.339,53 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.163,78 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 880,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société BJM CONSULTING aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00394 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [X] [U] [Adresse 2] et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SARL BJM CONSULTING [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 29.339,53 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.163,78 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 880,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société BJM CONSULTING aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 25 juin 2025, les factures impayées et contrats de location signés, l'état comptable en date du 21 octobre 2025, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2025, les états comptables en date du 17 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 29.339,53 euros correspondant aux factures restées impayées. CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.163,78 euros au titre des intérêts de retard. CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 880,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f187bacdc6046d47ebfe2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel