Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f18828cdc6046d47ec0593
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00425 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SARL [P] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.673,22 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 18 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 4 février 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [P] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, le rapport, la facture n° 25198400 en date du 3 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 4 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.673,22 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 18 avril 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [P] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f18828cdc6046d47ec0593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA