Trib. de Commerce · Référés — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f18894cdc6046d47ec0c6a
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00432 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR M. [Y], [L] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS [M] [P] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.185,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 octobre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00432 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR M. [Y], [L] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS [M] [P] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.185,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 octobre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Y], [L] [I] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°25553944 en date du 22 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 5 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 1.185,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 7 octobre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons Monsieur [Y], [L] [I] à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [Y], [L] [I] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f18894cdc6046d47ec0c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel