Trib. de Commerce · Référés — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f18905cdc6046d47ec1400
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 98 520 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00444 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SNC SNC HPL [Y] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la Société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 985,20 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société SNC HPL [Y] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00444 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SNC SNC HPL [Y] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la Société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 985,20 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société SNC HPL [Y] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture en date du 1er septembre 2024, la facture en date du 1er octobre 2024, la lettre de mise en demeure du 12 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 985,20 euros, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 12 mars 2026, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 210,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la Société SNC HPL [Y] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SNC HPL [Y] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f18905cdc6046d47ec1400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel