Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1912fcdc6046d47ecbcaf
- Date
- 28 avril 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026 à 18h09 concernant l'étranger rejetant les fins de non-recevoir et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 27 avril 2026 à 14h55, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l'absence de menace à l'ordre public ainsi que le défaut de diligences de l'administration. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu. L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/389 N° RG 26/00389 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 13h Nous , V. MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 18H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [S], alias [Z] [J], alias [Z] [A], alias [C] [U] né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 avril 2026 à18H42 Vu l'appel formé le 27 avril 2026 à 14 h 55 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 avril 2026 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors de l'audience, et A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu: X se disant [C] [S], alias [Z] [J],alias [Z] [A], alias [C] [U] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [K], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026 à 18h09 concernant l'étranger rejetant les fins de non-recevoir et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 27 avril 2026 à 14h55, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l'absence de menace à l'ordre public ainsi que le défaut de diligences de l'administration. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu. L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la prolongation de la mesure de rétention : Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger n'a pas d'attaches sur le territoire français, est sans ressource, sans domicile stable, a déjà été condamné à plusieurs reprises (vols aggravés), sort de détention alors que les diligences de l'administration sont opérantes et effectives puisque l'administration justifie avoir adressé au consulat du Maroc et d'Algérie des demandes de laisser-passer consulaires avec relances (le 9 avril 2026 pour le Maroc qui a finalement indiqué ne pas reconnaître l'intéressé le 10 avril, une audition ayant lieu le 8 avril 2026 pour l'Algérie suite à demande formulée dès le 10 mars avec ensuite, à la demande des autorités consulaires algériennes, une transmission sous formant NSIT d'empreintes le 17 avril 2026 par l'administration). Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter avec des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximum légal prévu par la loi. Il n'est par ailleurs question à ce stade du critère de menace à l'ordre public possible en cas de demande de seconde prolongation de sorte que ce moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [S], alias [Z] [J],alias [Z] [A], alias [C] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/389 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [C] [S], alias [Z] [J],alias [Z] [A], alias [C] [U], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1912fcdc6046d47ecbcaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel