Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19174cdc6046d47eccae5
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 8 584 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] exposent avoir été démarchés par Monsieur [G] [C] conseil en placements financiers au sein de l'agence [O] ' AXA de [Localité 2] pour effectuer un placement auprès d'une société de droit anglais dénommée CAPITAL FRANCE avec des taux de rendements importants compris entre 4,3% et 5,8% par mois. Ils ont investis respectivement 70.000,00 €, 50.000,00 € et 100.000,00 € avant de s'apercevoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie. Estimant que Monsieur [G] [C] a manqué à ses obligations de conseiller en investissements financiers et que Monsieur [R] [O] est responsable en sa qualité de commettant, Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] ont saisi par acte du 14 mars 2018 le tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a rendu la décision suivante': CONDAMNE solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer': - à Monsieur [U] [V] la somme de 70.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, - à Monsieur [T] [B] la somme de 46.450,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, - à Madame [P] [E] la somme de 85.840,00 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50.000,00 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85.840,00 € à compter du 11 octobre 2013, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer seul à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] chacun, une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires'; CONDAMNE solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE toute demande plus amples ou contraire, DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] aux dépens. Par acte du 23 février 2022, Monsieur [G] [C] a fait appel de la décision. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel et condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'appelant ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet. L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026. *** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [G] [C] demande à la cour : - INFIRMER le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a : condamné solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer : - à Monsieur [U] [V] la somme de 70 000 € outre intérêts au taux légal à compter du ter octobre 2013 - à Monsieur [T] [B] la somme de 46 450 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 - à Madame [P] [E] une somme de 85 840 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85 840 € à compter du 11 octobre 2013 condamné Monsieur [G] [C], seul, à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires condamné solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [G] [C] - condamné solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] aux entiers dépens. EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU : - À titre liminaire et en tout état de cause : o Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [R] [O]. En conséquence, o Le débouter de ses demandes. - A titre principal : o Juger que M. [G] [C] a toujours agi en qualité de salarié de l'Agence [O], sous l'autorité de celle-ci et sans jamais dépasser le cadre de sa mission. o Juger que M. [G] [C] n'a commis aucune faute personnelle. Par conséquent, o Débouter Mme [P] [E], M. [U] [V], M. [T] [B] et M. [R] [O] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [C]. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V], M. [T] [B] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Les condamner solidairement aux entiers dépens. - A titre subsidiaire, o Juger que M. [G] [C] n'a commis de faute qu'au titre de l'investissement proposé à M. [T] [B], seul à qui il a été conseillé, et que cette faute est partagée avec son employeur M. [R] [O]. o Juger que la part de responsabilité sera plus importante pour M. [R] [O] qui dirigeait l'Agence portant son nom et le seul à avoir eu au sein de cette structure un rôle prépondérant et décisionnaire. o Juger que le préjudice de M. [T] [B] s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle à laquelle il convient ensuite de retirer les intérêts perçus. Par conséquent, o Débouter partiellement M. [T] [B] de ses demandes en déterminant leur montant à une part du capital perdu auquel il convient ensuite de retirer les intérêts perçus. o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes. o Débouter M. [U] [V] de ses demandes. o Débouter M. [R] [O] de ses demandes. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] aux entiers dépens. - A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que M. [G] [C], en sa qualité de salarié de l'Agence [O], avait également conseillé les investissements Capital France à Mme [P] [E] et M. [U] [V], et qu'il avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité : Juger que M. [G] [C] n'a commis une faute qu'au titre du premier investissement de Mme [P] [E] et que cette faute est partagée avec son employeur, M. [R] [O]. Juger que la part de responsabilité sera plus importante pour M. [R] [O] qui dirigeait l'Agence du même nom et seul à avoir eu au sein de cette structure un rôle prépondérant et décisionnaire. o Juger que M. [G] [C] n'a commis aucune faute s'agissant du second investissement de Mme [P] [E] et de l'investissement de M. [U] [V], intervenus en dehors de tout conseils extérieurs et motivés par la perception d'intérêts très importants provenant du 1er investissement de Mme [P] [E]. o Juger que le préjudice de Mme [P] [E] s'agissant de son 1 er investissement s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle d'une partie du capital, au taux d'intérêt légal commençant à courir que postérieurement à la perception des derniers intérêts perçus, c'est-à-dire à partir de son 2 ème investissement, déduction faite des intérêts perçus. o Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et d'informations et la perte de chance de Mme [P] [E] s'agissant de son 2ème investissement o Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et d'informations et la perte de chance de M. [U] [V] s'agissant de son investissement. Par conséquent, o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes s'agissant du quantum de ses demandes relatifs à son premier investissement ; o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes s'agissant de son 2 ème investissement. o Débouter M. [U] [V] de ses demandes s'agissant de son investissement. o Débouter M. [R] [O] de ses demandes. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 04 août 2025, Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON le 11 février 2022. - de débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; Y ajoutant, - de Condamner Monsieur [G] [C] à payer et porter à Monsieur [U] [V], à Monsieur [T] [B] et à Madame [P] [E], une somme supplémentaire de 5.000 € chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Par conclusions signifiées le 11 août 2025, Monsieur [R] [O] demande à la cour': - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer : o à Monsieur [U] [V] la somme de 70 000€ outre intérêts au taux égal à compter du 1er octobre 2013 ; o à Monsieur [T] [B] la somme de 46 450€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 ; o à Madame [P] [E] une somme de 85 840€ outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 000€ à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85 840€ à compter du 11 octobre 2013 ; Condamné Monsieur [G] [C], seul, à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts complémentaires ; REFORMANT pour le surplus et faisant droit à l'appel incident du concluant : - de condamner Monsieur [C], dans son rapport de solidarité avec Monsieur [R] [O], à supporter 95 % des sommes dues à Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [B] mises à la charge de Monsieur [O]. - de débouter Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires. - de condamner Monsieur [C] à payer et porter à Monsieur [R] [O] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. - de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 avril 2026 N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJZN -VC- [G] [C] / [U] [V], [T] [B], [P] [E], [R] [O] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00208 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [G] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] et M. [T] [B] [Adresse 3] [Localité 3] et Mme [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [R] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] exposent avoir été démarchés par Monsieur [G] [C] conseil en placements financiers au sein de l'agence [O] ' AXA de [Localité 2] pour effectuer un placement auprès d'une société de droit anglais dénommée CAPITAL FRANCE avec des taux de rendements importants compris entre 4,3% et 5,8% par mois. Ils ont investis respectivement 70.000,00 €, 50.000,00 € et 100.000,00 € avant de s'apercevoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie. Estimant que Monsieur [G] [C] a manqué à ses obligations de conseiller en investissements financiers et que Monsieur [R] [O] est responsable en sa qualité de commettant, Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] ont saisi par acte du 14 mars 2018 le tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a rendu la décision suivante': CONDAMNE solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer': - à Monsieur [U] [V] la somme de 70.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, - à Monsieur [T] [B] la somme de 46.450,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, - à Madame [P] [E] la somme de 85.840,00 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50.000,00 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85.840,00 € à compter du 11 octobre 2013, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer seul à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] chacun, une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires'; CONDAMNE solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE toute demande plus amples ou contraire, DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] aux dépens. Par acte du 23 février 2022, Monsieur [G] [C] a fait appel de la décision. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel et condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'appelant ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet. L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026. *** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [G] [C] demande à la cour : - INFIRMER le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a : condamné solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer : - à Monsieur [U] [V] la somme de 70 000 € outre intérêts au taux légal à compter du ter octobre 2013 - à Monsieur [T] [B] la somme de 46 450 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 - à Madame [P] [E] une somme de 85 840 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85 840 € à compter du 11 octobre 2013 condamné Monsieur [G] [C], seul, à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires condamné solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [G] [C] - condamné solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] aux entiers dépens. EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU : - À titre liminaire et en tout état de cause : o Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [R] [O]. En conséquence, o Le débouter de ses demandes. - A titre principal : o Juger que M. [G] [C] a toujours agi en qualité de salarié de l'Agence [O], sous l'autorité de celle-ci et sans jamais dépasser le cadre de sa mission. o Juger que M. [G] [C] n'a commis aucune faute personnelle. Par conséquent, o Débouter Mme [P] [E], M. [U] [V], M. [T] [B] et M. [R] [O] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [C]. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V], M. [T] [B] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Les condamner solidairement aux entiers dépens. - A titre subsidiaire, o Juger que M. [G] [C] n'a commis de faute qu'au titre de l'investissement proposé à M. [T] [B], seul à qui il a été conseillé, et que cette faute est partagée avec son employeur M. [R] [O]. o Juger que la part de responsabilité sera plus importante pour M. [R] [O] qui dirigeait l'Agence portant son nom et le seul à avoir eu au sein de cette structure un rôle prépondérant et décisionnaire. o Juger que le préjudice de M. [T] [B] s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle à laquelle il convient ensuite de retirer les intérêts perçus. Par conséquent, o Débouter partiellement M. [T] [B] de ses demandes en déterminant leur montant à une part du capital perdu auquel il convient ensuite de retirer les intérêts perçus. o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes. o Débouter M. [U] [V] de ses demandes. o Débouter M. [R] [O] de ses demandes. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] aux entiers dépens. - A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que M. [G] [C], en sa qualité de salarié de l'Agence [O], avait également conseillé les investissements Capital France à Mme [P] [E] et M. [U] [V], et qu'il avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité : Juger que M. [G] [C] n'a commis une faute qu'au titre du premier investissement de Mme [P] [E] et que cette faute est partagée avec son employeur, M. [R] [O]. Juger que la part de responsabilité sera plus importante pour M. [R] [O] qui dirigeait l'Agence du même nom et seul à avoir eu au sein de cette structure un rôle prépondérant et décisionnaire. o Juger que M. [G] [C] n'a commis aucune faute s'agissant du second investissement de Mme [P] [E] et de l'investissement de M. [U] [V], intervenus en dehors de tout conseils extérieurs et motivés par la perception d'intérêts très importants provenant du 1er investissement de Mme [P] [E]. o Juger que le préjudice de Mme [P] [E] s'agissant de son 1 er investissement s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle d'une partie du capital, au taux d'intérêt légal commençant à courir que postérieurement à la perception des derniers intérêts perçus, c'est-à-dire à partir de son 2 ème investissement, déduction faite des intérêts perçus. o Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et d'informations et la perte de chance de Mme [P] [E] s'agissant de son 2ème investissement o Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et d'informations et la perte de chance de M. [U] [V] s'agissant de son investissement. Par conséquent, o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes s'agissant du quantum de ses demandes relatifs à son premier investissement ; o Débouter Mme [P] [E] de ses demandes s'agissant de son 2 ème investissement. o Débouter M. [U] [V] de ses demandes s'agissant de son investissement. o Débouter M. [R] [O] de ses demandes. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Condamner solidairement Mme [P] [E], M. [U] [V] et M. [R] [O] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 04 août 2025, Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON le 11 février 2022. - de débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; Y ajoutant, - de Condamner Monsieur [G] [C] à payer et porter à Monsieur [U] [V], à Monsieur [T] [B] et à Madame [P] [E], une somme supplémentaire de 5.000 € chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Par conclusions signifiées le 11 août 2025, Monsieur [R] [O] demande à la cour': - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer : o à Monsieur [U] [V] la somme de 70 000€ outre intérêts au taux égal à compter du 1er octobre 2013 ; o à Monsieur [T] [B] la somme de 46 450€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 ; o à Madame [P] [E] une somme de 85 840€ outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 000€ à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85 840€ à compter du 11 octobre 2013 ; Condamné Monsieur [G] [C], seul, à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts complémentaires ; REFORMANT pour le surplus et faisant droit à l'appel incident du concluant : - de condamner Monsieur [C], dans son rapport de solidarité avec Monsieur [R] [O], à supporter 95 % des sommes dues à Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [B] mises à la charge de Monsieur [O]. - de débouter Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires. - de condamner Monsieur [C] à payer et porter à Monsieur [R] [O] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. - de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'ancien article 1147 du code civil que le prestataire de services d'investissement financiers est tenu à l'égard de son client non averti, lorsqu'il recommande un service ou un produit, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. (Com 20 juin 2018 N°17-11.473). Un prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard d'un client profane sur les risques des opérations boursières (comm 31 janvier 2006 N°04-18.920). En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [E] a versé auprès de la société FX FRANCE dénommée par la suite CAPITAL FRANCE la somme 50.000,00 € le 21 mars 2013 puis la même somme le 11 octobre 2013, que Monsieur [B] a versé la somme de 50.000,00 € le 24 juillet 2013, l'agence [O] apparaissant comme «'apporteur d'affaire'» et Monsieur [G] [C] étant identifié comme «'parrain'» et qu'enfin Monsieur [V] a effectué un versement de 70.000,00 € au profit de la même société le 1er octobre 2013. L'ensemble de ces virements ont été effectués sur des comptes à l'étranger. Selon la notice versée aux débats, la société FX FRANCE devenue CAPITAL FRANCE promettait des rendements élevés compris entre 4,3% et 5,8% par mois pour des investissements minimum de 50.000,00 € et se présentait comme une entité sérieuse, pouvant prétendre au statut de «'private trading'» dont l'origine remonte au 18ème siècle, et dont les comptes sont détenus par la Banque Barclays, présentée comme un gage de stabilité et de sécurité. Or, le 6 septembre 2013, l'autorité des marchés financiers (AMF) effectuait une mise en garde contre les activités de la société CAPITAL FRANCE en qualifiant ses propositions d'irréalistes avec des rendements extravagants et rappelait que la société n'était pas autorisée à fournir des services d'investissement sur le territoire français. Il est notamment indiqué que «'L'AMF recommande aux investisseurs et professionnels qui les conseillent de ne pas donner suite à de telles sollicitations et de ne pas relayer de telles propositions auprès de tiers'». Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la 14e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2024 que les premières alertes avaient été émises par l'AMF dès la fin de l'année 2012 avec un premier communiqué de presse le 8 avril 2013. Monsieur [G] [C], salarié de l'agence [O], indique cependant que Madame [E] et Monsieur [V] ont effectué seul l'investissement litigieux, alors qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'avait été signé. Dans leurs écritures, Madame [E], comme Monsieur [V] et Monsieur [B] soutiennent au contraire que c'est bien Monsieur [C] qui leur a présenté le produit de la société CAPITAL FRANCE. Dans ses conclusions Monsieur [R] [O] ne conteste pas la qualité d'apporteur d'affaire de son agence, ni sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V], Madame [E] et Monsieur [B], et ne critique d'ailleurs pas les chefs du jugement qui l'ont ainsi condamné solidairement avec Monsieur [C] à indemniser les clients du préjudice subi. La cour soulignera que dans ses propres écritures, Monsieur [C] admet néanmoins avoir évoqué avec Madame [E] le partenariat avec la société FX FRANCE tout en indiquant ne pas pouvoir intervenir avant le mois de juin 2013, sans autres précisions. En outre, il est établi que Monsieur [C] a bien été destinataire d'un courrier électronique pour Madame [E] confirmant la réalisation d'un transfert de 50.000,00 € le 11 septembre 2013, et qu'il agissait dès lors en qualité d'intermédiaire entre Madame [E] et la société CAPITAL FRANCE concernant les placements litigieux. Enfin, par la suite, après la révélation du caractère frauduleux des placements proposés, il est constant que Monsieur [C] a manifestement tenu informé tant Madame [E] que Monsieur [V] et Monsieur [B] de la suite des démarches effectuées dans la procédure dirigée à l'encontre de la banque BARCLAYS. Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] dans ses écritures, cette implication dans le suivi des procédures civile et pénale et le conseil apporté aux plaignants sur ce point, ne peut s'expliquer uniquement en raison du fait que ces derniers étaient des clients habituels de l'agence. Il est donc suffisamment établi que Monsieur [G] [C], en qualité de salarié de l'agence [O], a bien eu un rôle de conseil en investissement financier (rôle qu'il avait d'ailleurs admis au cours de la procédure pénale) à l'égard de Madame [E] et de Monsieur [V] en ce qu'il leur a présenté les produits financiers et leur promesse de rendements attractifs, sans alerter ceux-ci sur les risques liés à un tel placement, alors qu'il n'est pas démontré que les clients concernés avait un profil d'investisseurs avertis, c'est à dire conscient du fonctionnement des marchés financiers et du risque inhérent à ce type d'opération. S'agissant enfin de l'investissement réalisé par Monsieur [M], ni Monsieur [C], ni l'agence [O] ne contestent leur intervention, Monsieur [C] admettant d'ailleurs avoir perçu à ce titre une commission de 250,00 € en septembre 2013. C'est donc de manière totalement justifiée que le premier juge a considéré que les investissements de Monsieur [V] et de Madame [E] effectués à compter du 1er octobre 2013 n'auraient jamais dû être acceptés ni même proposés par l'agence [O] sauf décharge expresse et mandat impératif. La cour adoptera en outre les motifs pertinents retenus par le tribunal qui a jugé qu'en tant qu'intermédiaire rémunéré et courtier professionnel, débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients, l'agence [O] aurait dû déconseiller les placements opérés par Madame [E] et Monsieur [B] en mars et juillet 2013 ou en tout état de cause, faire preuve de la plus grande prudence dans la promotion de ces produits. La cour confirmera donc par des motifs partiellement adoptés la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de l'agence de [O]. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [C], salarié de l'agence de [O], il convient de rappeler que la responsabilité du salarié peut être recherchée lorsque le salarié excède les limites de la mission impartie par son commettant. Monsieur [O] soutient que son salarié a sciemment exercé pour son seul compte une activité de placement des produits CAPITAL FRANCE, sans informer son employeur de ses initiatives à l'exception du seul contrat d'apporteur d'affaire du 24 juillet 2013. Il forme un appel incident en ce que le tribunal a estimé que Monsieur [C] devait être tenu pour moitié du montant des condamnations prononcées et estime que Monsieur [C] doit être tenu à hauteur de 95% des sommes réclamées. Monsieur [C] demande en premier lieu de voir déclarer irrecevable l'appel incident au motif qu'il a été formé tardivement après les premières conclusions au fond. Il conteste toute responsabilité en indiquant avoir toujours agi dans le cadre de sa mission, sans commettre aucune faute personnelle. Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [B] estiment au contraire que Monsieur [G] [C] a commis une faute personnelle qui l'engage solidairement avec l'agence [O]. En premier lieu, il convient de souligner que le tribunal correctionnel de PARIS dans son jugement du 11 décembre 2022 a relaxé Monsieur [C] des faits de complicité de fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle au motif qu'il avait fait signer des contrats au nom et pour le compte du cabinet [O] et qu'il ne pouvait répondre pénalement de son employeur. Il ressort cependant du rappel des faits effectué par le tribunal correctionnel, que Monsieur [C] avait reconnu avoir été en contact avec Monsieur [A], déclaré coupable par ailleurs, qui lui avait présenté la société FX FRANCE et les perspectives de rendements très intéressants des investissements, qu'il avait investi personnellement et attiré plusieurs investisseurs (jugement tribunal correctionnel de PARIS, page 70). Au terme de son contrat de travail conclu avec l'agence [O] le 8 septembre 2010, Monsieur [C] occupait un poste de collaborateur d'agence à dominante commerciale relevant de la catégorie «'non cadre'», et devait principalement assurer': l'accueil, l'information et l'orientation des clients, la recherche et l'identification des besoins des clients, la présentation et la valorisation des offres de l'agence, l'exploitation du portefeuille client, outre toute forme d'assistance à l'agent dans son activité commerciale. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [C] gérait seul les relations entre la société FX FRANCE devenue CAPITAL FRANCE et ses clients, qu'il était destinataire des messages adressés par la société CAPITAL FRANCE notamment à Madame [E], qu'il était nominativement désigné en tant que «'parrain'» au titre du contrat souscrit par Monsieur [B] et qu'il a d'ailleurs reçu le message de CAPITAL FRANCE concernant la création du compte de Monsieur [B]. La cour soulignera en outre que l'adresse mail utilisée par Monsieur [G] [C] pour l'ensemble des échanges avec la société CAPITAL FRANCE et les investisseurs n'était pas celle comportant les références de l'agence [O], mais une adresse personnelle. Le premier juge a en outre justement relevé «'qu'après la révélation de l'escroquerie, et sans aucun doute pour tenter de se dédouaner lui-même, il a planifié et encadré au nom de ses clients, dès décembre 2013, un dépôt de plainte, impérativement formulé contre X.... à sa demande, puis en mai 2014, les a orientés vers une action civile tout en spécifiant «'sachez que si une plainte est déposée contre nous ou contre nos agences, nous arrêterons immédiatement nos démarches pour vous aider à récupérer vos capitaux, vous serez donc livrés à vous-mêmes [...]'». Le premier juge a dès lors parfaitement jugé que l'attitude de Monsieur [C] est révélatrice d'un comportement dolosif envers des clients peu avertis, et qu'il a agi depuis le début non comme un simple préposé collaborateur d'agence, exécutant les instructions de son employeur, mais bien personnellement et en dehors du cadre strict de sa mission. Le fait qu'aucune infraction n'ait été établie à son encontre ne saurait l'exonérer de toute responsabilité sur le plan civil au titre d'un manquement à ses obligations. Monsieur [C] ne peut en effet valablement prétendre avoir systématiquement agi conformément aux exigences de son employeur dès lors qu'il ne démontre pas avoir tenu informé ce dernier des démarches effectuées vis à vis de la société CAPITAL FRANCE puis des clients de l'agence, Monsieur [O] n'étant jamais co-destinataire des divers échanges de courriers pourtant de nature à engager la responsabilité de l'agence. Il conviendra donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de MONTLUCON en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [G] [C] avec Monsieur [R] [O] à réparer les préjudices subis par Monsieur [B], Madame [E] et Monsieur [V]. Monsieur [R] [O] a formé un appel incident concernant le partage de responsabilité par moitié retenu par le tribunal. L'article 909 du code de procédure civile rappelle que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident. L'article 915-2 (anciennement 910-4) du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Ce même article précise que néanmoins demeurent recevables dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il est établi que dans ses premières conclusions d'intimé notifiées le 11 juillet 2022, Monsieur [O] sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et qu'il n'a formé appel incident que dans ses conclusions du 11 août 2025. Monsieur [O] estime que sa demande d'infirmation du jugement s'explique par la survenance d'un élément nouveau à savoir l'issue de la procédure pénale qui sans prononcer de condamnation à l'encontre de Monsieur [C], a reconnu les liens entre ce dernier et les auteurs de l'infraction. Pour autant, la cour constatera que Monsieur [O] formulait devant le premier juge exactement la même demande de condamnation de Monsieur [C] à hauteur de 95% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, avec les mêmes moyens, de sorte qu'il ne peut être considéré que son appel incident effectué postérieurement à ses premières conclusions serait destiné à faire juger une question née de la révélation d'un fait nouveau. La cour déclarera donc irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [R] [O]. Monsieur [C] conteste enfin avoir commis une faute personnelle dans le cadre des poursuites engagées contre la banque Barclays et les plaintes déposées. Le tribunal a retenu qu'en orientant sciemment ses clients sur des procédures civiles et pénales à l'encontre de tiers, présentées de façon élogieuses mais au succès douteux, Monsieur [C] avait commis une faute supplémentaire indépendante de son activité au sein de l'agence [O]. La cour soulignera en effet que Monsieur [C], contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures ne s'est pas contenté d'une simple information des clients de l'agence victimes du placement frauduleux de l'existence de procédures engagées par d'autres plaignants, mais a véritablement orienté ces derniers dans les choix procéduraux, au moyen de conseils qui se sont avérés peu appropriés, ce qui révèle la pleine et entière responsabilité de Monsieur [C] à l'égard de Monsieur [V], de Monsieur [B] et de Madame [E] qui ont dû supporter le coût de ces diverses procédures. S'agissant du montant de l'indemnisation, Monsieur [C] soutient que le préjudice subi en raison d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peut correspondre qu'à la perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être équivalente au total de la perte subie. La cour considère que le lien entre la faute de l'agence [O] et de son salarié a directement causé un préjudice à Monsieur [Q] mais également à Madame [E] et Monsieur [V], dès lors qu'il est établi que si les produits qui se sont avérés frauduleux ne leur avaient pas été présentés, ils n'auraient pas investi les sommes précitées. Le tribunal a donc justement évalué le préjudice subi au moment des sommes investies déduction faite des intérêts effectivement perçus. La confirmation de la décision du premier juge s'impose, y compris s'agissant du montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [B], Madame [E] et Monsieur [V] au titre de la responsabilité personnelle de Monsieur [C]. Monsieur [G] [C], partie perdante sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de verser à Monsieur [B], Madame [E] et Monsieur [V], chacun, une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [O]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [R] [O]'; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Déboute Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses prétentions'; Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [T] [B], Madame [P] [E] et Monsieur [U] [V], chacun la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19174cdc6046d47eccae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel