Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19197cdc6046d47ecd189
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 9 552 950 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
I. Procédure M. [F] [S] et les époux [G] et [O] [K] sont propriétaires de parcelles voisines sur la commune de [Localité 1] (Allier). À la fin de l'année 2010 M. [F] [S] a fait édifier sur son terrain un mur de clôture et de soutènement. Sur leur parcelle, les époux [K] ont réalisé des travaux de terrassement. Des fissures sont d'abord apparues sur le mur de M. [S], puis il s'est partiellement effondré sur la propriété [K] le 21 avril 2017. Les parties sont en litige à propos de ce sinistre. M. [S] en impute la responsabilité aux époux [K], lesquels s'en défendent. Saisi par M. [F] [S], le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [D] [P], qui a remis son rapport le 25 avril 2019. Le 11 avril 2023 les époux [G] et [O] [K] ont assigné au fond M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin qu'il soit condamné à réaliser divers travaux sur son mur de soutènement. Par jugement du 25 avril 2024 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, par décision contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DIT n'y avoir lieu à statuer concernant les demandes de dire et juger de Monsieur [F] [S] ; CONDAMNE Monsieur [F] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement à faire réaliser à ses frais des travaux aux fins : - d'étayer le mur afin d'en assurer la stabilité ; - de terrasser les terres ; - de démolir le mur de soutènement ; - d'effectuer un terrassement général ; - de réaliser un nouveau mur de soutènement en béton armé ayant une profondeur de fondation et un ferraillage suffisant ; - de réaliser un drainage derrière le mur de soutènement du côté amont afin d'éviter l'accumulation d'eau ; - d'assurer le remblaiement derrière le mur ; - de vérifier les réseaux ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de condamnation des époux [K] à lui verser la somme de 82 500 euros avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Monsieur [G] [K] et à Madame [O] [U] épouse [K] la somme de MILLE CINQ CENTS (1500,00) EUROS en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [G] [K] et à Madame [O] [U] épouse [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [S] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens, y inclus le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me BONNEFOY ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des dépens ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500,00) EUROS au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. » *** Dans des conditions non contestées M. [F] [S] a fait appel de cette décision le 21 juin 2024. Dans ses conclusions ensuite du 20 septembre 2024 il demande à la cour de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1244 du Code civil, Réformer le jugement du 25 avril 2024 et statuant à nouveau, Constater que les désordres et l'effondrement du mur de soutènement appartenant à Monsieur [S] ont pour origine exclusive les travaux de décaissement et de fondations réalisés par Monsieur [K] en 2016 sur sa parcelle, En conséquence eu égard à la faute commise par les époux [K] Les débouter de toutes leurs demandes tant de de réalisation de travaux sous astreinte qu'indemnitaires Les condamner à verser à Monsieur [S] la somme de 95 529,50 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, avec pour indice la référence celui du mois de mars 2019 avant de pouvoir opérer à la reconstruction du mur, À titre subsidiaire, eu égard aux insuffisances du rapport de Monsieur [P] ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner afin d'examiner la partie effondrée du mur de manière à déterminer si celui-ci souffre de manière totale ou partielle d'un vice de construction ayant concouru à son effondrement A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour considérait que seule la responsabilité de Monsieur [S] est engagée sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil, voir limiter la condamnation de Monsieur [S] à effectuer sous astreinte uniquement les travaux visant à la démolition du mur de soutènement et du terrassement des terres, tels qu'ils sont prévus par le devis de l'EURL DGY du 16 juin 2020. Condamner Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire. » *** Pour leur défense, dans des conclusions du 28 octobre 2024, les époux [G] et [O] [K] demandent à la cour de : « DÉCLARER mal fondé l'appel de M. [S] à l'encontre de la décision rendue le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET. Par conséquent, DÉBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉCLARER recevable et bien fondé M. [G] [K] et Mme [O] [U] épouse [K] en leur appel incident de la décision rendue le 25 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu'elle a limité à 1 500 € le montant des dommages-intérêts devant leur être alloués. Et statuant à nouveau, CONDAMNER M. [S] à payer aux époux [K] la somme de 6 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer aux époux [K] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour et le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 avril 2026 N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGN4 -DA- [F] [S] / [G] [K], [O] [U] épouse [K] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00388 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [G] [K] et Mme [O] [U] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Maître Dorothée BONNEFOY de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [F] [S] et les époux [G] et [O] [K] sont propriétaires de parcelles voisines sur la commune de [Localité 1] (Allier). À la fin de l'année 2010 M. [F] [S] a fait édifier sur son terrain un mur de clôture et de soutènement. Sur leur parcelle, les époux [K] ont réalisé des travaux de terrassement. Des fissures sont d'abord apparues sur le mur de M. [S], puis il s'est partiellement effondré sur la propriété [K] le 21 avril 2017. Les parties sont en litige à propos de ce sinistre. M. [S] en impute la responsabilité aux époux [K], lesquels s'en défendent. Saisi par M. [F] [S], le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [D] [P], qui a remis son rapport le 25 avril 2019. Le 11 avril 2023 les époux [G] et [O] [K] ont assigné au fond M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin qu'il soit condamné à réaliser divers travaux sur son mur de soutènement. Par jugement du 25 avril 2024 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, par décision contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DIT n'y avoir lieu à statuer concernant les demandes de dire et juger de Monsieur [F] [S] ; CONDAMNE Monsieur [F] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement à faire réaliser à ses frais des travaux aux fins : - d'étayer le mur afin d'en assurer la stabilité ; - de terrasser les terres ; - de démolir le mur de soutènement ; - d'effectuer un terrassement général ; - de réaliser un nouveau mur de soutènement en béton armé ayant une profondeur de fondation et un ferraillage suffisant ; - de réaliser un drainage derrière le mur de soutènement du côté amont afin d'éviter l'accumulation d'eau ; - d'assurer le remblaiement derrière le mur ; - de vérifier les réseaux ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de condamnation des époux [K] à lui verser la somme de 82 500 euros avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Monsieur [G] [K] et à Madame [O] [U] épouse [K] la somme de MILLE CINQ CENTS (1500,00) EUROS en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [G] [K] et à Madame [O] [U] épouse [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [S] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens, y inclus le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me BONNEFOY ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des dépens ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500,00) EUROS au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. » *** Dans des conditions non contestées M. [F] [S] a fait appel de cette décision le 21 juin 2024. Dans ses conclusions ensuite du 20 septembre 2024 il demande à la cour de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1244 du Code civil, Réformer le jugement du 25 avril 2024 et statuant à nouveau, Constater que les désordres et l'effondrement du mur de soutènement appartenant à Monsieur [S] ont pour origine exclusive les travaux de décaissement et de fondations réalisés par Monsieur [K] en 2016 sur sa parcelle, En conséquence eu égard à la faute commise par les époux [K] Les débouter de toutes leurs demandes tant de de réalisation de travaux sous astreinte qu'indemnitaires Les condamner à verser à Monsieur [S] la somme de 95 529,50 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, avec pour indice la référence celui du mois de mars 2019 avant de pouvoir opérer à la reconstruction du mur, À titre subsidiaire, eu égard aux insuffisances du rapport de Monsieur [P] ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner afin d'examiner la partie effondrée du mur de manière à déterminer si celui-ci souffre de manière totale ou partielle d'un vice de construction ayant concouru à son effondrement A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour considérait que seule la responsabilité de Monsieur [S] est engagée sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil, voir limiter la condamnation de Monsieur [S] à effectuer sous astreinte uniquement les travaux visant à la démolition du mur de soutènement et du terrassement des terres, tels qu'ils sont prévus par le devis de l'EURL DGY du 16 juin 2020. Condamner Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire. » *** Pour leur défense, dans des conclusions du 28 octobre 2024, les époux [G] et [O] [K] demandent à la cour de : « DÉCLARER mal fondé l'appel de M. [S] à l'encontre de la décision rendue le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET. Par conséquent, DÉBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉCLARER recevable et bien fondé M. [G] [K] et Mme [O] [U] épouse [K] en leur appel incident de la décision rendue le 25 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu'elle a limité à 1 500 € le montant des dommages-intérêts devant leur être alloués. Et statuant à nouveau, CONDAMNER M. [S] à payer aux époux [K] la somme de 6 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer aux époux [K] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour et le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure. II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. M. [F] [S] a construit sur sa parcelle le mur de soutènement litigieux qui lui appartient intégralement. L'ouvrage soutient les terres de sa propriété qui surplombe le fonds [K]. Un constat établi par huissier le 8 février 2019 à la demande des époux [K] montre qu'il s'agit d'un ouvrage important, long d'environ 60 m et haut de près de 3 m à l'endroit précisément où il s'est effondré en sa partie centrale sur une longueur d'environ 20 m le 21 avril 2017. Devant le tribunal les époux [K], qui étaient demandeurs, alléguaient un trouble de voisinage, ainsi que cela ressort des motifs du jugement page 5. L'argumentation juridique des deux parties était axée sur cette hypothèse puisque de son côté M. [F] [S] concluait au visa de l'article 1240 du code civil (cf. jugement page 3). Devant la cour M. [S], qui est appelant, modifie son argumentation juridique et soutient désormais l'application de l'article 1244 du code civil qui dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Les époux [K] sollicitent la confirmation du jugement mais argumentent à titre subsidiaire sur l'application de ce texte. Étant donné la nature matérielle du litige, s'agissant de l'effondrement d'un mur sur la propriété voisine, il est évident que l'article 1244 du code civil est mieux approprié pour trancher le différend de manière juridiquement adéquate. C'est donc sur le fondement de ce texte que la cour examine le dossier et rend sa décision. À la demande de M. [F] [S], son assureur PACIFICA a fait diligenter une expertise qui a été réalisée entre juin et septembre 2017. Des déclarations de l'assuré consignées par l'expert dans son rapport du 30 janvier 2018 il ressort que M. [S] avait construit ce mur de soutènement par ses propres moyens entre sa propriété et celle des époux [K] au cours de l'année 2010. M. [S] ne conteste pas qu'il est bien le constructeur de cet ouvrage. L'expert considère que les dommages observés sont « probablement la conséquence en partie d'une décompression du sol, suite aux travaux de terrassement exécutés par M. [K] ». Il émet cependant des « réserves » étant donné que l'ouvrage « n'a pas été réalisé par un professionnel », et note l'absence de barbacanes permettant l'évacuation des eaux contenues dans le terrain [S]. La compagnie SOGESSUR, assureur des époux [K], a également fait réaliser un rapport en date du 5 janvier 2018, d'où il résulte que le mur « présente plusieurs non-conformités comme l'absence de barbacanes, l'absence de joints de dilatation, etc.» À l'inverse de son confrère, cet expert conclut que le lien de causalité entre le terrassement réalisé par les époux [K] sur leur terrain et les désordres visibles sur le mur « ne peut être établi ». Chaque expert d'assurance prend donc le parti de son assuré, mais quoi qu'il en soit les deux professionnels, de manière unanime, constatent la piètre qualité de la construction réalisée par M. [S] en 2010, qui est confirmée par les photographies jointes au constat du 8 février 2019, où l'on voit que même dans sa partie qui est restée debout, le mur présente des fissures importantes et de larges taches d'humidité. On retrouve ces défauts sur les photographies produites par M. [S] lui-même (pièce nº 6). L'expertise réalisée par M. [D] [P] le 25 avril 2019 confirmera la nature techniquement insuffisante de la construction érigée par M. [S]. Ainsi, le BET Chevrier, sapiteur de l'expert judiciaire, dans un rapport du 8 février 2019, met en évidence des défauts majeurs de conception et de réalisation : « Le ferraillage est insuffisant tant au niveau de la semelle que du voile. Les dispositions constructives d'ancrage, de continuité d'armatures entre voile et semelle, les poussées au vide, ne sont pas respectées. » En outre, la profondeur d'ancrage au sol de 40 cm seulement est insuffisante et ne correspond pas aux recommandations de garde au gel, qui dans notre région sont de 80 cm au minimum. Le BET Chevrier évoque encore l'effet « aggravant » des fouilles réalisées par les époux [K] sur leur terrain, mais remarque néanmoins que les déformations sont présentes « sur l'ensemble du mur », ce qui témoigne bien de sa fragilité intrinsèque. Il conclut que dans sa forme l'ouvrage est correct, mais que sa construction ainsi que les ferraillages sont déficients. Il est difficilement réparable car cela nécessiterait une reprise en sous-'uvre très complexe, de sorte qu'il est plus raisonnable de le démolir sur toute sa longueur. Menant ses propres constatations sur place, l'expert judiciaire M. [P] note que le mur de soutènement présente un « déversement » en tête de 5 à 10 cm dans le sens de la propriété [K]. Il observe également des fissures verticales avec des désaffleurements qui sont visibles sur des photographies prises avant le terrassement réalisé par M. [K] ; ledit terrassement s'étant arrêté à environ un mètre du pied du mur (rapport pages 5 et 6). De manière peu surprenante, muni de l'analyse réalisée par son sapiteur, M. [P] conclut que les désordres de déversement et de fissuration du mur de M. [S] sont « liés aux conditions constructives de cet ouvrage », et que les travaux menés à proximité par M. [K] lors de l'extension de sa maison constituent certes « un élément aggravant », mais que les désordres proviennent néanmoins du non-respect des règles de l'art lors de la construction du mur. La cour ne peut que souscrire à cette conclusion qui est frappée au coin du bon sens et résulte d'une analyse technique difficilement contestable, dans la mesure où la faible qualité constructive du mur érigé par M. [S] est également mise en évidence par les experts des compagnies respectives des parties. La cour ajoute que les photographies produites témoignent de la faiblesse structurelle de l'ouvrage, puisque l'on voit que lors de la chute du mur les blocs de béton préfabriqué qui le composent se sont carrément désolidarisés les uns des autres par manque de liaison et de ferraillage suffisant (cf. procès-verbal de constat du 8 février 2019). Dans ces conditions, le décaissement réalisé par les époux [K] sur leur propre terrain ne peut pas être considéré comme une cause exonérante de la responsabilité de M. [S] au titre d'un vice de construction de l'ouvrage selon l'article 1244 du code civil. Ce décaissement en effet n'aurait jamais eu le moindre effet « aggravant » sur un mur de soutènement construit dans les règles de l'art. La cause déterminante du sinistre est donc bien la fragilité intrinsèque de l'ouvrage. Dès lors, la responsabilité de M. [F] [S] est pleinement engagée en application du texte ci-dessus. Aucune autre expertise n'est nécessaire pour déterminer les aspects purement techniques de ce litige, suffisamment mis en évidence par les rapports des assureurs et de M. [P]. La cour examine maintenant la réparation des dommages subis par les époux [K]. Leur préjudice de jouissance a été limité à 1500 EUR par le premier juge. Étant donné les circonstances du sinistre et les désordres supportés sur leur propre terrain durant plusieurs mois, la cour leur alloue 3000 EUR. Concernant le mur effondré, le tribunal a ordonné sa reconstruction, selon les préconisations de l'expert judiciaire, à savoir une démolition complète et la réalisation d'un nouveau mur de soutènement dans les règles de l'art, pour 82 500 EUR TTC. M. [S] produit un devis du 3 juillet 2017 pour 95 529,50 EUR TTC. Or en statuant ainsi le premier juge a commis une erreur d'analyse que la cour ne peut approuver. En effet, le préjudice des époux [K] est constitué par l'effondrement du mur sur leur propre terrain, et c'est ce dommage qu'il faut réparer, par déblaiement et enlèvement de tous les éléments de ce mur jusqu'à la limite des propriétés. Il convient également de prévenir de nouveaux désordres étant donné le mauvais état de la partie du mur, très importante, qui est restée debout. Mais aucune raison juridique ne permet d'imposer à M. [S] de reconstruire sur son propre terrain un nouveau mur, au surplus pour un coût assez considérable. Toute autre solution technique propre à supprimer de manière efficace et pérenne tous risques pour la propriété [K] est acceptable. M. [S] produit à ce propos un devis établi par l'entreprise DGY le 16 juin 2020, pour la démolition et l'évacuation du mur, et la construction à sa place d'un talus incliné muni d'un grillage, le tout pour 30 792 EUR TTC. Cette proposition suffit à mettre hors de danger la propriété [K] et clôturer efficacement les héritages respectifs. Il n'est nul besoin d'imposer à M. [S] de réaliser sur son propre terrain des frais supplémentaires. La cour fera donc droit à sa proposition « infiniment subsidiaire ». Les motifs ci-dessus conduisent à l'infirmation du jugement, sauf en ce que le tribunal a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, comme précisé ci-après dans le dispositif. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [K]. M. [F] [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu l'article 1244 du code civil ; Vu la proposition formée « à titre infiniment subsidiaire » par M. [F] [S] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 ; Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Ordonne à M. [F] [S] de démolir ce qui reste de son mur de soutènement séparant sa propriété de celle des époux [K], et de débarrasser leur terrain de la terre, des gravats et des morceaux de mur qui jonchent le sol depuis l'effondrement, si ce n'est déjà fait, et de tous les décombres qui résulteront de la démolition du reste du mur ; Ordonne à M. [F] [S] de terrasser les terres sur sa propriété, en limite de celle des époux [K], afin de créer un talus et installer un grillage séparatif conformément au devis nº 2020-000027 établi le 16 juin 2020 par l'EURL DGY pour le montant à l'époque de 30 792 EUR TTC, le surcoût éventuel étant pris en charge par M. [F] [S] intégralement ; Dit que ces travaux devront être réalisés et terminés au plus tard le 30 novembre 2026, faute de quoi une astreinte provisoire courra ensuite contre M. [F] [S] de 30 EUR par jour de retard durant six mois ; Condamne M. [F] [S] à payer aux époux [G] et [O] [K] ensemble la somme unique de 3000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne M. [F] [S] à payer aux époux [G] et [O] [K] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19197cdc6046d47ecd189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel