Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f191a2cdc6046d47ecd409
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 350 000 €
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version préliminaireFaits
I. Procédure Se disant créancier de M. [L] [M] pour la somme résiduelle de 13 500 EUR sur un prêt initial de 15 000 EUR, M. [I] [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon en remboursement de ce montant, outre intérêts et article 700 du code de procédure civile. Pour sa défense, M. [L] [M] soutenait qu'il n'existe aucune preuve de ce prêt ; que le demandeur se contente de procéder par voie d'affirmation ; que la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer ni invalide l'hypothèse d'un don. À l'issue des débats, par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [I] [V], la somme de 13 500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT EUROS) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à [I] [V] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : En l'espèce, il est incontestable que le demandeur ne produit aucun écrit au sens des articles 1353 et 1359 du code civil au soutien de sa demande de remboursement. Néanmoins, il convient de relever qu'il verse aux débats la copie d'un chèque de 15.000 euros établi à l'ordre du défendeur en date du 22 décembre 2018, ainsi que le procès-verbal de non-conciliation en date du 22 juillet 2022, duquel il ressort que Monsieur [L] [M] ne conteste pas l'existence du prêt qu'il lui a été consenti par ce dernier, mais conteste seulement son obligation de remboursement de la somme restant due. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte de Monsieur [I] [V] que le défendeur a réalisé 10 virements bancaires, de 150 euros chacun entre le 11 mars 2019 et le 13 mars 2020, à son profit, sans ne donner aucune explication sur la cause de ces virements. Ainsi, la copie du chèque versé par le demandeur aux débats, corroboré par ces éléments extrinsèques, peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence d'un contrat de prêt entre Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [M]. La remise des fonds par le demandeur au défendeur est également établie au vu de ces éléments et n'est pas contestée. En outre, il s'évince du remboursement partiel exécuté par l'emprunteur que le prêteur n'était pas animé d'une intention libérale lors de la remise des fonds, dès lors c'est à Monsieur [L] [M], qui se prétend libéré de l'exécution de l'obligation de remboursement, de démontrer qu'ultérieurement aux remboursements réalisés, le prêteur a été animé d'une intention libérale et l'a dispensé de rembourser le solde restant dû. Or force est de constater que le défendeur échoue à rapporter la preuve de l'existence de cette intention libérale du demandeur. Aussi, il sera fait droit à la demande de l'emprunteur. Monsieur [L] [M] sera donc condamné à lui verser la somme de 13 500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer infructueuse en date du 26 septembre 2022. *** Dans des conditions non contestées M. [L] [M] a fait appel de cette décision le 8 mars 2024. Dans ses conclusions ensuite du 24 avril 2024 il demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil, Vu le bordereau de pièces communiquées, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montluçon le 23 février 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter Monsieur [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner [I] [V] à porter et payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. » *** Pour sa défense, dans des conclusions du 15 juillet 2024, M. [I] [V] demande à la cour de : « Juger que Monsieur [L] [M] est mal fondé en son appel et l'en débouter, En conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, condamner Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 avril 2026 N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GERP -DA- [L] [M] / [I] [V] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00027 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [I] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Se disant créancier de M. [L] [M] pour la somme résiduelle de 13 500 EUR sur un prêt initial de 15 000 EUR, M. [I] [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon en remboursement de ce montant, outre intérêts et article 700 du code de procédure civile. Pour sa défense, M. [L] [M] soutenait qu'il n'existe aucune preuve de ce prêt ; que le demandeur se contente de procéder par voie d'affirmation ; que la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer ni invalide l'hypothèse d'un don. À l'issue des débats, par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [I] [V], la somme de 13 500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT EUROS) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à [I] [V] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : En l'espèce, il est incontestable que le demandeur ne produit aucun écrit au sens des articles 1353 et 1359 du code civil au soutien de sa demande de remboursement. Néanmoins, il convient de relever qu'il verse aux débats la copie d'un chèque de 15.000 euros établi à l'ordre du défendeur en date du 22 décembre 2018, ainsi que le procès-verbal de non-conciliation en date du 22 juillet 2022, duquel il ressort que Monsieur [L] [M] ne conteste pas l'existence du prêt qu'il lui a été consenti par ce dernier, mais conteste seulement son obligation de remboursement de la somme restant due. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte de Monsieur [I] [V] que le défendeur a réalisé 10 virements bancaires, de 150 euros chacun entre le 11 mars 2019 et le 13 mars 2020, à son profit, sans ne donner aucune explication sur la cause de ces virements. Ainsi, la copie du chèque versé par le demandeur aux débats, corroboré par ces éléments extrinsèques, peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence d'un contrat de prêt entre Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [M]. La remise des fonds par le demandeur au défendeur est également établie au vu de ces éléments et n'est pas contestée. En outre, il s'évince du remboursement partiel exécuté par l'emprunteur que le prêteur n'était pas animé d'une intention libérale lors de la remise des fonds, dès lors c'est à Monsieur [L] [M], qui se prétend libéré de l'exécution de l'obligation de remboursement, de démontrer qu'ultérieurement aux remboursements réalisés, le prêteur a été animé d'une intention libérale et l'a dispensé de rembourser le solde restant dû. Or force est de constater que le défendeur échoue à rapporter la preuve de l'existence de cette intention libérale du demandeur. Aussi, il sera fait droit à la demande de l'emprunteur. Monsieur [L] [M] sera donc condamné à lui verser la somme de 13 500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer infructueuse en date du 26 septembre 2022. *** Dans des conditions non contestées M. [L] [M] a fait appel de cette décision le 8 mars 2024. Dans ses conclusions ensuite du 24 avril 2024 il demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil, Vu le bordereau de pièces communiquées, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montluçon le 23 février 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter Monsieur [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner [I] [V] à porter et payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. » *** Pour sa défense, dans des conclusions du 15 juillet 2024, M. [I] [V] demande à la cour de : « Juger que Monsieur [L] [M] est mal fondé en son appel et l'en débouter, En conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, condamner Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure. II. Motifs M. [I] [V] produit à son dossier la copie d'un chèque de 15 000 EUR émis par lui le 22 décembre 2018 à l'ordre de M. [L] [M]. Celui-ci ne disconvient pas avoir reçu la somme, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de non-conciliation dressé par le conciliateur de justice le 22 juillet 2022. La preuve de la remise des fonds est donc établie. Il est constant que la remise de fonds ne constitue pas en soi-même la preuve d'un prêt (1re Civ., 7 juin 2006, nº 03-18.807, Bull. 2006, I, nº 293 ; 1re Civ., 12 janvier 2012, nº 10-24.512, Bull. 2012, I, nº 4 ; 1re Civ., 9 février 2012, nº 10-28.475, Bull. 2012, I, nº 25). Cependant, par production de ses relevés bancaires M. [V] justifie du remboursement par M. [M], entre mars 2019 et juin 2020 de la somme totale de 1500 EUR, par dix virements de 150 EUR. Ces paiements volontaires, émanant de M. [M] lui-même, constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil. Ce commencement de preuve, associé à la remise des fonds, démontre suffisamment la réalité du prêt allégué par M. [V]. Au demeurant, M. [M] peut difficilement le contester dans la mesure où, exposant sa position devant le conciliateur de justice, il soutient que « M. [V] aurait renoncé à demander le remboursement de la somme restant due » (cf. procès-verbal de non-conciliation). C'est à juste titre dans ces conditions que le premier juge a considéré qu'il appartenait maintenant à M. [M], ayant partiellement exécuté le remboursement du prêt, de prouver que M. [V] le dispensait de régler le solde. Or il ne rapporte nullement cette preuve. Les deux attestations qu'il produit, tendant à démontrer qu'il avait aidé M. [V] à l'occasion de divers travaux, sont sans rapport avec le prêt dont il est question. En conséquence, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé. 1800 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, comme demandé. M. [M] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne M. [L] [M] à payer à M. [I] [V] la somme de 1800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f191a2cdc6046d47ecd409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel