Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19214cdc6046d47ecebe8
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE 1. Aux termes d'un acte authentique reçu le 15 septembre 2022 par maître [P] [F], notaire à [Localité 5] (35), M. [B] [O] a acquis de Mme [C] [R] au prix de 10.000 € une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 6] cadastrée section AB n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1.665 m². 2. Mme [R] avait précédemment acquis cette parcelle le 7 mai 2014 des consorts [Q] qui en avaient eux-mêmes hérité dans la succession de [M] [Q] décédé le [Date décès 1] 1985. 3. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de [Localité 7] a été approuvé le 21 juin 2021. 4. L'acte notarié mentionne que « l'immeuble se trouve en zone N » et que le terrain est vendu comme étant « raccordé au réseau public d'électricité ». 5. Par procès-verbal d'infraction du 14 avril 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté l'abattage d'une haie protégée située sur la parcelle vendue ainsi que la destruction de quatre potelets en bois protégeant le sentier piéton longeant cette parcelle. 6. M. [O] a été reçu le 17 avril 2023 par la maire de la commune de [Localité 8] qui lui a signifié que les travaux d'aménagement de sa parcelle tels qu'envisagés ne pouvaient être réalisés en raison du classement de la parcelle litigieuse en zone N. 7. Par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le règlement applicable en zone classée N. 8. Par un second procès-verbal d'infraction du 21 juin 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté que des travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation étaient en cours sur ladite parcelle. 9. Par nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le caractère illégal de ses travaux et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 10. Par courrier du même jour, la commune de [Localité 8] a également informé le procureur de la République de la situation. 11. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la commune de Plélan-le-Grand a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement du trouble manifestement illicite. 12. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés a : - ordonné à M. [O] de remettre les lieux en état en retirant les terrassements et les matériaux et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, - débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13. M. [O] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024. 14. Par arrêt du 27 mai 2025, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé l'ordonnance du 12 avril 2024, - rejeté les demandes de la commune de [Localité 8], - condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, - condamné la commune de [Localité 8] à payer à M. [O] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - rejeté le surplus des demandes. 15. La cour a retenu que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étaient caractérisés avec l'évidence requise en référé et que le caractère indispensable ou non des travaux opérés par M. [O] dans les lieux pour y installer sa caravane ne pouvait être apprécié prima facie, pas plus que ne pouvait l'être la notion de nécessité technique impérative mentionnée à l'article A du PLUi invoqué par la demanderesse. 16. Invoquant des travaux de gravillonnage de la totalité de la parcelle, de coffrage pour plate-forme bétonnée et de câblage électrique, le tout destiné à permettre l'accueil de caravanes, entrepris à compter de novembre 2024, la commune de Plélan-Le-Grand a, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, assigné de nouveau M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de retrait dudit terrassement et des matériaux apportés ainsi que de remise des lieux en état enherbé initial. 17. Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés a : - ordonné à M. [O] de retirer les terrassements et les matériaux apportés et de remettre les lieux en état naturel enherbé initial dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, au-delà duquel le juge de l'exécution compétent pourra être saisi, - débouté ce dernier de toutes ses demandes, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - condamné le même à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles. 18. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le plan local d'urbanisme intercommunal de [Localité 7] Communauté excluait l'urbanisation des zones N, que la parcelle litigieuse était classée en zone N, ce qui interdisait les constructions destinées à l'habitation, qu'enfin M. [O] ne démontrait pas l'existence d'une vie familiale sur le terrain litigieux, qui ne correspondait par ailleurs pas à son domicile déclaré dans la procédure. 19. Par déclaration du 10 juin 2025, M. [O] a interjeté appel. 20. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 21. M. [O] expose ses prétentions et moyens (repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - constater l'existence de contestations sérieuses, - inviter la commune à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - la débouter de ses demandes, - en tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. 22. La commune de [Localité 8] expose ses prétentions et moyens (repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - débouter M. [O] de son appel et de ses demandes, - confirmer l'ordonnance, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisa-tion de travaux de terrassement et à l'apport de matériaux en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et du règlement littéral du PLUi applicable sur le territoire de la commune de [Localité 8], - enjoindre à M. [O] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, en retirant les caravanes, et en remettant les lieux en état naturel enherbé initial dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par la société Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Texte intégral
1e chambre civile B N° RG 25/03221 N° Portalis DBVL-V-B7J-V7TW (Réf 1ère instance : 25/00037) M. [B] [O] c/ [W] [Localité 1] [L] Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2026 à : Me Kerloegan Me Lahalle RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 18 novembre 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANT Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Baptiste GENIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Commune [Localité 4] représentée par son Maire en exercice domicilié de droit en cette qualité à l'Hôtel de Ville [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE 1. Aux termes d'un acte authentique reçu le 15 septembre 2022 par maître [P] [F], notaire à [Localité 5] (35), M. [B] [O] a acquis de Mme [C] [R] au prix de 10.000 € une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 6] cadastrée section AB n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1.665 m². 2. Mme [R] avait précédemment acquis cette parcelle le 7 mai 2014 des consorts [Q] qui en avaient eux-mêmes hérité dans la succession de [M] [Q] décédé le [Date décès 1] 1985. 3. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de [Localité 7] a été approuvé le 21 juin 2021. 4. L'acte notarié mentionne que « l'immeuble se trouve en zone N » et que le terrain est vendu comme étant « raccordé au réseau public d'électricité ». 5. Par procès-verbal d'infraction du 14 avril 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté l'abattage d'une haie protégée située sur la parcelle vendue ainsi que la destruction de quatre potelets en bois protégeant le sentier piéton longeant cette parcelle. 6. M. [O] a été reçu le 17 avril 2023 par la maire de la commune de [Localité 8] qui lui a signifié que les travaux d'aménagement de sa parcelle tels qu'envisagés ne pouvaient être réalisés en raison du classement de la parcelle litigieuse en zone N. 7. Par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le règlement applicable en zone classée N. 8. Par un second procès-verbal d'infraction du 21 juin 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté que des travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation étaient en cours sur ladite parcelle. 9. Par nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le caractère illégal de ses travaux et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 10. Par courrier du même jour, la commune de [Localité 8] a également informé le procureur de la République de la situation. 11. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la commune de Plélan-le-Grand a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement du trouble manifestement illicite. 12. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés a : - ordonné à M. [O] de remettre les lieux en état en retirant les terrassements et les matériaux et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, - débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13. M. [O] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024. 14. Par arrêt du 27 mai 2025, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé l'ordonnance du 12 avril 2024, - rejeté les demandes de la commune de [Localité 8], - condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, - condamné la commune de [Localité 8] à payer à M. [O] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - rejeté le surplus des demandes. 15. La cour a retenu que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étaient caractérisés avec l'évidence requise en référé et que le caractère indispensable ou non des travaux opérés par M. [O] dans les lieux pour y installer sa caravane ne pouvait être apprécié prima facie, pas plus que ne pouvait l'être la notion de nécessité technique impérative mentionnée à l'article A du PLUi invoqué par la demanderesse. 16. Invoquant des travaux de gravillonnage de la totalité de la parcelle, de coffrage pour plate-forme bétonnée et de câblage électrique, le tout destiné à permettre l'accueil de caravanes, entrepris à compter de novembre 2024, la commune de Plélan-Le-Grand a, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, assigné de nouveau M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de retrait dudit terrassement et des matériaux apportés ainsi que de remise des lieux en état enherbé initial. 17. Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés a : - ordonné à M. [O] de retirer les terrassements et les matériaux apportés et de remettre les lieux en état naturel enherbé initial dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, au-delà duquel le juge de l'exécution compétent pourra être saisi, - débouté ce dernier de toutes ses demandes, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - condamné le même à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles. 18. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le plan local d'urbanisme intercommunal de [Localité 7] Communauté excluait l'urbanisation des zones N, que la parcelle litigieuse était classée en zone N, ce qui interdisait les constructions destinées à l'habitation, qu'enfin M. [O] ne démontrait pas l'existence d'une vie familiale sur le terrain litigieux, qui ne correspondait par ailleurs pas à son domicile déclaré dans la procédure. 19. Par déclaration du 10 juin 2025, M. [O] a interjeté appel. 20. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 21. M. [O] expose ses prétentions et moyens (repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - constater l'existence de contestations sérieuses, - inviter la commune à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - la débouter de ses demandes, - en tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. 22. La commune de [Localité 8] expose ses prétentions et moyens (repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - débouter M. [O] de son appel et de ses demandes, - confirmer l'ordonnance, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisa-tion de travaux de terrassement et à l'apport de matériaux en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et du règlement littéral du PLUi applicable sur le territoire de la commune de [Localité 8], - enjoindre à M. [O] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, en retirant les caravanes, et en remettant les lieux en état naturel enherbé initial dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par la société Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION DE LA COUR 24. À titre liminaire, en application de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 25. Il en résulte qu'en l'absence de toute prétention formée par M. [O] quant à l'irrecevabilité de l'action de la commune de [Localité 8], la cour n'a pas à répondre à l'argumentaire développé par cette dernière au soutien de la recevabilité de son action, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté en cause d'appel par M. [O]. 26. Il convient également de préciser que les travaux, objet de la seconde ordonnance du 9 mai 2025 présentement déférée, sont distincts dans leur ampleur (gravillonnage de la totalité de la parcelle, réalisation d'une dalle bétonnée pour installation d'une caravane, câblage électrique) de ceux ayant donné lieu à la première ordonnance de référé du 12 avril 2024 et à l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2025 (arrachage d'une haie, enlèvement de 4 potelets, terrassement de la parcelle et remblaiements) de sorte qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée susceptible d'être invoquée à leur égard. 27. Enfin, à supposer établie l'existence de contestations sérieuses de l'article 834 du code de procédure civile, elles ne peuvent faire obstacle à la recherche d'un trouble manifestement illicite de l'article 835 du même code susceptible d'être caractérisé par un non-respect d'un plan local d'urbanisme d'où il se déduit que les moyens tirés d'une inopposabilité du PLUi ou de l'inutilité d'une autorisation d'urbanisme invoqués au soutien d'une contestation sérieuse sont inopérants à empêcher l'examen du trouble manifestement illicite tel qu'il est allégué. 1) Sur le trouble manifestement illicite 28. M. [O] soutient que le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé dès lors : - que la preuve n'est pas rapportée de l'approbation du PLUi par la commune de [Localité 8] ni de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, - que les travaux réalisés ne nécessitaient pas d'autorisation d'urbanisme, s'agissant de travaux d'exhaussement et d'affouillement du sol dont la hauteur ou la profondeur n'excèdent pas deux mètres et dont la superficie n'est pas supérieure ou égale à 100 m², - qu'il est dispensé de toute formalité d'urbanisme préalable compte tenu de son appartenance à la communauté des gens du voyage dont l'habitat sur sa propriété est régi par les dispositions particulières de la loi [Localité 9] du 5 juillet 2000, le Conseil constitutionnel ayant dans sa décision du 27 septembre 2019 déclaré non conforme la disposition de cette loi interdisant sans motif le stationnement d'une caravane sur une propriété privée, - que le terrain était raccordé au réseau électrique lors de son acquisition, la commune intimée ayant néanmoins supprimé ce raccordement sans qu'une quelconque procédure ait été mise en 'uvre. 29. La commune de [Localité 8] soutient : - que le PLUi a été approuvé par délibération dûment affichée et qu'il est téléchargeable et en accès libre sur le site de [Localité 7] Communauté, - que les travaux de terrassement réalisés par M. [O] sont très importants et ne font pas partie de ceux limitativement autorisés dans la zone classée N dont dépend la parcelle puisque le terrain ne comporte aucune installation existante et ne peut prétendre par ailleurs au bénéfice de la réalisation de travaux d'affouillement et d'exhaussement, - que ces travaux traduisent en réalité une volonté de l'appelant d'utiliser la parcelle pour un usage d'habitation contraire à la règlementation de la zone N, - qu'enfin, il appartient à M. [O] d'établir qu'il n'est pas soumis à une quelconque formalité d'urbanisme, ce qu'il ne fait pas. Réponse de la cour 30. L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » 31. Le trouble manifestement illicite s'entend comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant » (Civ. 1ère, 9 décembre 2020). Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés. 32. C'est seulement si la contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état alors qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. 33. Enfin, le trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel mais il doit être exclu lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n'exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l'utilisation de procédés relevant d'une justice privée. Sur l'opposabilité du PLUi 34. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le PLUi a été adopté par le conseil communautaire de la communauté de communes de [Localité 7] lors de sa séance du 21 juin 2021, que la délibération a été affichée en mairie à compter du 26 juin 2021 et au siège de la communauté de communes durant un mois, qu'elle a été publiée au journal d'annonces légales dans son édition du 6 juillet 2021 et dans le quotidien Ouest France dans son édition du 1er juillet 2021 et que le PLUi est téléchargeable sur le site de [Localité 7] Communauté, d'où il s'évince que l'inopposabilité du PLUi dont se prévaut M. [O] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Sur la déclaration préalable pour les travaux de terrassement 35. Dans un avis du 13 février 2024 rédigé à l'attention du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) souligne, à propos des travaux de terrassement réalisés par M. [O] pour l'accueil de caravanes, que la superficie du terrassement est certes supérieure à 100 m² mais que toutefois, la profondeur des affouillements n'atteint ponctuellement que 1,5 m à 2 m, que les deux critères cumulatifs du champ d'application de la déclaration préalable pour affouillement / exhaussement du sol (superficie et profondeur) ne sont pas réunis et qu'en l'absence d'une profondeur dépassant au moins ponctuellement les 2 mètres, ces travaux « n'apparaissent pas relever du champ d'application de la déclaration préalable. » 36. Il résulte de cet avis de la DDTM que le critère de profondeur des affouillements réalisés n'est donc pas établi et qu'au contraire, c'est bien une profondeur qui n'excède pas 2 m qui a été relevée, la preuve contraire incombant à l'intimée n'étant pas rapportée par celle-ci. 37. Il s'en déduit que l'absence de formalité d'urbanisme préalable aux travaux de terrassement réalisés par M. [O] dans sa parcelle ne peut fonder un trouble manifestement illicite. 38. La DDTM ajoute néanmoins que « Pour autant, même en l'absence d'exigibilité d'une déclaration préalable, les travaux doivent rester conformes aux dispositions du PLUi », ce qu'il convient en conséquence d'examiner ci-après. Sur la conformité des travaux au PLUi 39. Le terrain de M. [O] est situé en zone N du PLUi de [Localité 7] Communauté approuvé le 21 juin 2021. 40. Dans l'extrait du rapport de présentation dont il est mentionné qu'il est toutefois « sans valeur réglementaire », il est précisé que « Les zones N sont des zones de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l'exploitation des terres pour l'agriculture peut s'y poursuivre. La zone « N » proprement dite est une zone à caractère d'espaces naturels ou semi-naturels du territoire communautaire. La collectivité souhaite protéger ces terrains à des fins environnementales et paysagères de manière à conserver leur caractère naturel ou semi-naturel. Cette zone intègre notamment les espaces identifiés au titre des zones humides. » Il s'en déduit que la vocation de la zone N est la protection de l'environnement et des zones humides. 41. Au titre 5 du PLUi, dont les pages 137 à 159 sont produites aux débats et qui est intitulé « Dispositions applicables aux zones naturelles », l'article 1.1.2. dispose qu'en « zone N sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 1.1.1. », ce dernier article autorisant limitativement les travaux d'intérêt public (chemin piétonnier, aire de stationnement, etc.) et les évolutions des constructions existantes. 42. Ainsi, les occupations et utilisations du sol admises en zone N, strictement limitées par l'article 1.1.1., sont énumérées ainsi qu'il suit, outre les prescriptions spécifiques pour chaque utilisation : - chemins piétonniers et les mobiliers d'information du public, - aires de stationnement, - restauration, - constructions et aménagements nécessaires aux équipements d'intérêt collectif, - installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif, - exhaussements et affouillements, - abris pour animaux, - évolutions des constructions existantes. 43. S'agissant des exhaussements et affouillements, il est précisé par ce même article 1.1.1. qu'ils doivent être « indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisées dans la zone ou répondant à des nécessités techniques impératives. » 44. A cet égard, si l'extension des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi et la construction d'annexes aux habitations existantes demeurent possibles en zone N, la réalisation d'une plate-forme en vue du stationnement de caravanes n'est pas autorisée puisque ne correspondant pas à un exhaussement ou un affouillement indispensable à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone, ou répondant à des nécessités techniques impératives, et ne relevant pas par ailleurs de l'une des catégories de travaux limitativement énumérées. 45. De même, le stationnement de caravane, expressément autorisé en zone Ngv (pour gens du voyage), ne figure pas au nombre des aménagements autorisés en zone N stricte du PLU et ce quelle qu'en soit la durée. Contraire à la vocation environnementale de la protection appliquée à la zone N, ce stationnement est donc interdit. A fortiori, la construction de bâtiments en dur (toilettes, garages...) rattachés à la destination d'habitat même précaire et temporaire demeure également interdite en zone N. 46. S'agissant des travaux effectivement réalisés par M. [O], il résulte de la plainte déposée le 27 novembre 2024 à la brigade territoriale de [Localité 8] par Mme [S] [I], agent de police municipale, que « le terrain est entièrement gravillonné et des câbles sont présents pour l'alimentation électrique ». L'agent de police précise que M. [O] a avancé dans son objectif de s'installer sur le terrain en vue d'y vivre. 47. Il résulte encore de la planche photographique établie le 11 décembre 2024 depuis la voie publique par la maire de la commune que l'ensemble de la parcelle, soit 1665 m², a été remanié à l'aide de remblais pour être mise à niveau puis a été entièrement aplanie et gravillonnée, avec la création d'une large rampe d'accès donnant sur la voie publique. 48. Enfin, dans un signalement du 18 juin 2025 établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 8], il a été constaté la construction en cours d'un muret en parpaings en limite ouest et le long de la voie publique avec une ouverture pour la pose d'un portail, outre le coulage d'une dalle béton, le creusement d'un fossé et l'installation de deux caravanes sur l'aire gravillonnée. 49. Aucun de ces travaux réalisés en vue de l'installation de caravanes n'entre dans les prévisions des aménagements autorisés par le PLUi sur la parcelle AB [Cadastre 1] située en zone N tandis qu'aucune régularisation n'apparaît possible au regard des prescriptions édictées par le PLUi faute de conformité originelle de ceux-ci. 50. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la maire de [Localité 8] avait déjà mis en demeure M. [O] d'interrompre immédiatement les travaux litigieux. 51. Dans son avis du 23 février 2024, la DDTM a retenu que la réalisation sur le terrain litigieux d'une plate-forme destinée au stationnement de caravanes était constitutive du délit pénal défini par les articles L. 610-1 al. 1, L. 161-2, L. 151-8, L. 151-[Immatriculation 1], L.152-1, L.174-4 du code de l'urbanisme et réprimé par les articles L. 610-1 al. 1, L. 480-4 al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du même code. 52. Et par une décision du 23 décembre 2024, la commune de [Localité 8] a fait opposition à la déclaration préalable de travaux d'édification du mur d'enceinte en parpaings motif pris d'une part de ce qu'il ne garantissait pas, par les matériaux employés, une insertion harmonieuse dans son environnement non construit et dévolu à la protection stricte du paysage et, d'autre part, qu'il était lié à des travaux d'affouillement et d'exhaussement de sol non justifiés par les dispositions du PLUi. 53. Sous le bénéfice de ces observations, il apparaît que conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies et que l'ordonnance qui a retenu l'existence du trouble manifestement excessif doit donc être confirmée sur ce point. 2) Sur l'atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit à la vie privée et familiale 54. M. [O] soutient : - que le classement de sa parcelle en zone N est discriminatoire et porte atteinte, par l'interdiction indirecte de stationner une caravane sans motif tiré de la nécessité d'une protection de l'ordre public, aux deux libertés fondamentales que sont d'une part le droit au respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1 du protocole additionnel et, d'autre part, le droit de propriété de l'article 17 de la même convention, - que dans sa décision du 27 septembre 2019, le Conseil Constitutionnel a jugé qu'un maire ou un plan local d'urbanisme ne pouvait pas interdire aux administrés, en leur qualité de propriétaires, le stationnement des caravanes sur leur terrain, - que l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (dite « loi [Localité 9] ») rappelle que les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet, - que l'interdiction générale et absolue du stationnement des caravanes est fortement encadrée alors que la commune de [Localité 8] n'invoque aucune atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à la salubrité publique, pas plus qu'à la moralité ou à la dignité, composantes de l'ordre public, - que les travaux réalisés étaient en tout état de cause dépourvus de toute formalité de déclaration préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, - qu'enfin, la commune n'a proposé aucune solution de relogement à M. [O], qui ne dispose d'aucune autre possibilité de stationner sa résidence mobile qui constitue son habitat permanent alors que les gens du voyage doivent pouvoir se sédentariser par le biais d'installations adaptées à leur mode de vie traditionnel et qu'à titre personnel, il veut s'installer sur sa parcelle située en zone pavillonnaire, - qu'en dernier lieu, la remise en état sous astreinte de 500 €/jour de retard constitue une ingérence disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale alors qu'aucun danger réel pour l'ordre public n'est démontré. 55. La commune de [Localité 8] réplique que M. [O] invoque des généralités liées à la situation des gens du voyage mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer l'existence d'une vie familiale sur le terrain en cause alors que celui-ci ne correspond pas à son domicile déclaré dans la présente procédure et qu'il n'a jamais été possible, pour la collectivité, de le rencontrer sur place, que les mesures appliquées, qui visent un intérêt général, relatif tant à la protection de l'environnement qu'à la sécurité des personnes, poursuivent ainsi un but légitime et proportionné, que la suppression des travaux réalisés constitue, par conséquent, une mesure proportionnée. Réponse de la cour 56. Sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir, notamment, CEDH, 17 octobre 2013, [A] et a. c/ France, n° 27013/07), qui juge que la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité des gens du voyage, que les mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition et que les États doivent donc permettre aux gens du voyage, qui constituent une catégorie vulnérable en raison de leur appartenance à une minorité, de suivre leur mode de vie (CEDH 18 janv. 2001, n° 27238/95 , Chapman c/ Royaume-Uni ; CEDH 17 oct. 2013, n° 27013/07 , [A] et autres c/ France), la Cour de cassation a décidé que le juge, saisi d'une demande de démolition d'une construction illégale et d'expulsion de ses occupants, doit rechercher si la mesure est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention. 57. De même, si dans sa décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a en effet abrogé en partie l'article 9 de la loi [Localité 9] qui permettait dans certains cas d'interdire le stationnement des gens du voyage y compris sur les terrains dont ils sont propriétaires, en rappelant le caractère absolu du droit de propriété, cette abrogation ne visait qu'à empêcher l'édiction d'une interdiction générale de séjour de caravanes sur tous les terrains privés mais n'empêchait pas la possibilité de réglementer les conditions d'un tel séjour. 58. Aussi convient-il d'examiner si les atteintes au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale que constituent les restrictions édictées par le PLUi de [Localité 7] Communauté sont susceptibles d'être justifiées par un impératif d'importance équivalente tel que la protection de l'environnement invoquée au préambule du PLUi. et si ces restrictions sont nécessaires et proportionnées à la mise en 'uvre de cet impératif. 59. Premièrement, il y a lieu de souligner ' ainsi que ci-dessus rappelé ' que la collectivité souhaite, en zone classée naturelle, « protéger ces terrains à des fins environnementales et paysagères de manière à conserver leur caractère naturel ou semi-naturel. Cette zone intègre notamment les espaces identifiés au titre des zones humides ». Cet objectif constitue un but légitime de gestion du foncier conformes à la protection de l'environnement et les mesures restrictives d'utilisation des sols sont nécessaires à la poursuite de ce but légitime. 60. Deuxièmement, le PLUi prévoit que le stationnement des caravanes est admis en zone Ngv (Naturelle gens du voyage) dans laquelle sont autorisés les aménagements, constructions, installations et équipements liés et nécessaires au fonctionnement d'une aire d'accueil des gens du voyage (sanitaires, espaces communs'). L'interdiction de stationnement d'une caravane n'est donc pas générale mais limitée à la zone N stricte, dont relève le terrain litigieux, tandis que ce stationnement est autorisé en zone Ngv qui est spécifiquement dédié à l'accueil des caravanes, avec l'autorisation d'implantation des équipements nécessaires. Le PLUi n'est donc pas discriminatoire contrairement à ce que soutient M. [O] et ce dernier n'est pas sans solution alternative dès lors que la communauté de communes autorise le stationnement des caravanes en zone Ngv. 61. Troisièmement, le PLUi a été approuvé le 21 juin 2021 tandis que l'acte d'acquisition de la parcelle par M. [O] est postérieur à cette date pour avoir été signé le 15 septembre 2022 et comporte la mention selon laquelle « l'immeuble se trouve en zone N » d'où il se déduit que l'information du classement de la parcelle en zone N a bien été communiquée à l'acquéreur au moment de son acquisition. 62. M. [O] n'en disconvient pas lorsqu'il déclare qu'en tout état de cause, il n'avait pas les moyens d'acquérir un terrain constructible et qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout de son projet d'aménagement de la parcelle AB [Cadastre 1] pour sédentariser sa famille et constituer un patrimoine foncier pour ses enfants. C'est ainsi que le prix de vente tient compte de cette contrainte majeure d'inconstructibilité puisque la superficie de 1.665 m² lui a été cédée au prix total de 10.000 €, soit seulement 6 € le mètre carré. 63. Quatrièmement, M. [O] n'apporte aucune preuve d'une vie familiale effective sur le terrain litigieux de sorte que l'invocation du droit au respect de la vie privée et familiale est privée de pertinence. 64. Cinquièmement, les travaux sont insusceptibles de faire l'objet d'une régularisation de sorte que la remise en état est la seule mesure de nature à permettre la cessation du trouble manifestement illicite. Il n'existe dès lors aucune disproportion dans le prononcé d'une condamnation à remettre la parcelle litigieuse en état. 65. De l'ensemble de ces observations, il se déduit que l'ingérence de l'autorité publique née des restrictions imposées par le PLUi en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales que constituent le droit à la propriété privée et le droit à la vie privée et familiale de M. [O], outre qu'elle est nécessaire au but légitime poursuivi de préservation de l'environnement et des zones humides du territoire de la communauté de communes de Brocéliande tel qu'il a été défini par son PLUi. 66. L'ordonnance de référé qui a ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard le retrait des terrassements et matériaux apportés et la remise en état enherbé de la parcelle AB [Cadastre 1] sera confirmé sur ce point, le délai d'exécution étant toutefois fixé à 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. 67. De même, il y sera ajouté la condamnation à retirer les caravanes stationnées sur ladite parcelle, telle que ce retrait est sollicité par la communauté de communes de [Localité 7] dans ses dernières conclusions d'appel. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 68. Succombant, M. [O] supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. 69. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] à payer à la communauté de communes de [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 70. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [O] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 9 mai 2025 sauf en ce qu'elle a fixé à un mois à compter de la signification de la décision le délai d'exécution des travaux de remise en état, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [B] [O] sous la même et unique astreinte à retirer les caravanes installées sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8], Dit que les travaux de remise en état tels qu'imposés par le présent arrêt devront être entièrement exécutés dans le délai de 6 mois (SIX MOIS) à compter de la signification de la présente décision et qu'à défaut, l'astreinte courra à compter du 1er jour du mois suivant l'expiration dudit délai de 6 mois et pendant une durée de 10 mois, Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel, Condamne M. [B] [O] à payer à la communauté de communes de [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19214cdc6046d47ecebe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel