Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f194c8cdc6046d47ed595b
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 25 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** APPELANTES : S.A.S. PROFOG anciennement dénommée SONATECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 419 327 408, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 712 056 266 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Juliette NATTIER substituant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à DUNKERQUE [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.R.L. BG FIRETECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 793 451 543, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Intimés représentés par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.R.L. POLYTECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 750 576 605, prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité au siege [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.S. POLYTECH PROTECTION INCENDIE immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 852 417 781 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.S. POLYTECH DETECTION INCENDIE immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 879 141 760, prise en la personne de son représenlant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] Intimés représentés par Me Bertrand CHARLES substituant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Courant 2007, MM. [O], [U] et [D] ont créé la société par actions simplifiée Sonatech (RCS Saint-Nazaire n°495 132 037) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [O] en était le président. M. [U] était salarié de la société Sonatech dès l'origine comme électricien puis, à compter de 2019, comme chargé d'affaires export. Sa comptabilité était confiée à M. [Z], expert comptable au sein de la société Fiduciaire internationale de Lorraine. M. [O] et M. [U] étaient également associés de la société Polytech, immatriculée en mars 2012 et spécialisée dans la vente et la pose des appareils destinés à l'industrie. M. [O] en était le gérant. M. [O] était également gérant et associé majoritaire de la société BG Firetech, exerçant des missions de bureau d'études et autres ingénieries. Les trois sociétés partageaient les mêmes locaux. M. [O] était également administrateur délégué et associé d'une société Sonatech italia en cours de formation. Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, la société La détection électronique Française (ci-après la société DEF) a racheté 90 % des titres de la société Sonatech pour un montant de 2 250 000 euros dont 250 actions détenues par M. [O], 50 actions détenues par M. [U], 100 actions détenues par M. [D] et 50 actions détenues par M. [L]. MM. [D] et [U] sont demeurés salariés de la société Sonatech après cette cession. Une clause de non-concurrence était insérée s'appliquant à MM. [O], [U], [D] et [L], ceux-ci s'engageant à ne pas exercer d'activité concurrente à la société cédée, Sonatech. M. [O] s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérant de la société Polytech, à suspendre la création de la filiale Sonatech italia et à poursuivre les relations contractuelles et les niveaux de marges commerciales entre la société Sonatech et la société BG Firetech. M. [O] a conservé 50 actions, soit 10 % du capital de la société Sonatech. Le même jour un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [O] et la société DEF avec l'intervention de la société Sonatech prévoyant la cession de ces 50 actions conservées par M. [O] à la société DEF et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société Sonatech à l'une de ses filiales. Ce 18 juillet 2016, M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société Sonatech et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Profog, filiale de la société DEF, comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau DEF. Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés Profog et Sonatech, filiales de la société DEF, en sus de son contrat de travail. Il est précisé dans les actes de nomination que le contrat de travail restait indépendant des mandats confiés. Le 15 décembre 2016, la société Sonatech a pris la dénomination sociale « Sonatech Ouest » tandis que la société Profog a pris la dénomination sociale de « Sonatech ». Le 2 juillet 2017, M. [O] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Polytech et a cédé ses parts dans la société Polytech à M. [Z], lequel est devenu son gérant. Le 2 janvier 2017, le fonds de commerce de la société Sonatech Ouest a été apporté en location gérance à la société Profog (Sonatech). Le 26 avril 2018, M. [O] a cédé à la société Profog (Sonatech) le reliquat des actions de Sonatech Ouest, soit 10%, pour 250 000 euros. Le même jour, la société DEF a apporté à la société Profog (Sonatech) (RCS n°419 327 408), sa filiale à 100 %, les participations qu'elle avait acquises auprès de MM. [O], [U] et autres dans la société Sonatech Ouest selon cession du 18 juillet 2016, soit 90%. Le 30 juillet 2018, la dissolution anticipée de la société Sonatech Ouest a eu lieu du fait de la transmission de son patrimoine à la société Profog (Sonatech). Le 17 janvier 2019, M. [U] a acquis des parts sociales dans la société BG Firetech. Le 25 mai 2019, M. [U] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Sonatech prenant effet le 5 juillet 2019. En octobre et novembre 2019, deux nouvelles sociétés ont été immatriculées: - la société Polytech détection incendie, constituée notamment par M. [U] qui en est le dirigeant, - la société Polytech protection incendie, constituée notamment par M.[Z] qui en est le dirigeant. Suspectant que M. [O] avait favorisé le développement des trois sociétés Polytech à son détriment, la société Profog (Sonatech) l'a mis à pied à titre conservatoire en novembre 2020. Le 18 décembre 2020, M. [O] a été licencié pour faute lourde par la société Profog (Sonatech). La société Profog (Sonatech) a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [O] pour avoir développé les sociétés Polytech à son détriment et pour des faits de concurrence déloyale (débauchage massif, détournement de marchés, l'utilisation de salariés de Sonatech au bénéfice des autres sociétés etc). M [O] a reconventionnellement fait valoir que son licenciement était sans cause réelle ou sérieuse. La société Profog (Sonatech) a également saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [U] en faisant valoir notamment que la rupture conventionnelle de celui-ci était entachée d'un vice du consentement, et au titre de la violation de ses obligations de loyauté puis de confidentialité, avant et après la rupture de son contrat de travail. En mars 2021, la société Profog (Sonatech) a ensuite assigné M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z], M. [U] et M. [A], ancien salarié de la société Sonatech, devant le tribunal de commerce d'Evry en nullité de la cession du 26 avril 2018 des 50 actions ([O] - Profog), en responsabilité contractuelle de M. [O] pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession du 18 juillet 2016 et de la convention d'actionnaires du même jour et, à l'encontre des autres, en responsabilité délictuelle en leur qualité de complices des manquements de M. [O]. Le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit de celui de Saint-Nazaire à l'exception du litige concernant M. [A] renvoyé devant le conseil des prud'hommes. Le 1er novembre 2022, la société Sonatech a repris la dénomination sociale Profog. Par jugement du 14 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Saint-Nazaire notamment pour éviter « d'indemniser plusieurs fois un même préjudice ». Devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société DEF est intervenue volontairement pour former les mêmes demandes que sa filiale, la société Profog. Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a: - déclaré irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et - débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions, - débouté M. [M] [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit, - condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros. Par déclaration du 10 mars 2025, la société Profog et la société La détection électronique française (DEF) ont interjeté appel de ce jugement et intimé : - M. [M] [O], - la société BG Firetech, - la société Polytech, - la société Polytech protection incendie, - la société Polytech détection incendie, - M. [P] [Z], - M. [H] [U]. M. [O] et la société BG Firectech ont formé appel incident. Les dernières conclusions de la société Profog et de la société DEF ont été déposées le 22 décembre 2025 ; celles de M. [O] et de la société BG Firetech, le 11 janvier 2026. Les dernières conclusions de MM. [U], [Z], des sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie ont été déposées le 5 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, avant l'ouverture des débats. Après la clôture des débats, il a été adressé aux conseils des parties la demande d'observations suivante : « Maîtres, Il ressort des conclusions des sociétés DEF et Profog-Sonatech que de nombreux faits reprochés à M. [O] au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession et dans la convention d'actionnaires, correspondent également ou ont pour fait générateur des manquements de M. [O] commis alors qu'il était salarié de la société Profog et plus particulièrement directeur général de la société Profog et de la société Sonatech (ouest), et sont donc en lien avec l'exécution de ce contrat de travail. Il est d'ailleurs fait expressément référence par les sociétés Profog et DEF aux obligations non respectées par M. [O] dans l'exécution de son contrat de travail (loyauté et exclusivité, non-concurrence) et elles font, en outre, valoir que la convention de cession, la convention d'actionnaires et le contrat de travail formaient un tout indivisible dans l'esprit des parties (page 61 et 62 de leurs écritures). Le conseil des prud'hommes a été saisi de demandes indemnitaires contre M. [O] pour des faits pour partie identiques (gestion non conforme de la société Sonatech, détournement de documents et de données confidentielles etc) En conséquence, vous êtes invités à vous prononcer sur la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour les actes reprochés à M. [O] commis à l'occasion de son contrat de travail (L.1411-1 du code du travail) et si cette compétence était retenue, sur les choix procéduraux à opérer quant aux demandes formées à l'encontre de M. [O] pour les faits hors exécution du contrat de travail (qu'il conviendrait de lister précisément) et quant aux demandes formées à l'encontre des autres intimés. Vos observations devront parvenir à la cour le 9 février 2026 au plus tard. » Le conseil des sociétés DEF et Profog a produit une note en délibéré à laquelle il n'a pas été répondu par les autres parties. Les sociétés DEF et Profog soutiennent désormais que le contrat de travail de M. [O] avec la société Profog a été suspendu pour la durée de ses mandats sociaux au sein des sociétés Sonatech Ouest et Profog et que les dommages causés se rattachent à un usage déloyal desdits mandats. Elles ne répondent pas sur la question des demandes formées à l'encontre des autres intimés. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les sociétés Profog et DEF demandent à la cour de : - Juger respectivement recevables les sociétés Profog et DEF en leur appel du jugement et les y déclarer bien fondées, - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions financière de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution d'une convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société DEF, intervenante volontaire à l'instance, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit, condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens, liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros, Jugeant à nouveau et ajoutant au jugement, - juger la société Profog recevable et bien fondée en ses demandes, - juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Sonatech, redevenue Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros, - condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, la somme de 250.000 euros en restitution de ce prix de cession, - juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour, - juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] tiers complices des manquements contractuels de M. [O] et respectivement responsables, sur un fondement extracontractuel, des préjudices causés par ces manquements, - condamner M. [O] à payer à la société Profog, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U], solidairement, à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - recueillir toutes demandes, dires ou observations des parties, - fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par la société Profog du fait des agissements fautifs des parties requises et notamment : - du fait de la rémunération indue de M. [M] [O], - du fait du développement de liens d'intérêts avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, - du fait des rémunérations occultes servies à M. [O] par la société Polytech, - du fait de l'emploi fictif de M. [K] [A], - du fait des prestations sans contreparties délivrées par Mme [Y] [X] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par . [Q] [I] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [T] [W] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [S] [F] aux sociétés Polytech, - du fait du maintien des boites de messageries des salariés débauchés par Polytech, - du fait de la violation des obligations de confidentialité de M. [O] et des détournements documentaires consécutifs, - du fait des ruptures conventionnelles injustifiées consenties en 2019 et 2020, - du fait de la désorganisation des ressources humaines de Sonatech, - du fait du défaut de traitement et de réponse aux sollicitations commerciales reçues par Sonatech, - du fait de l'instauration d'un approvisionnement exclusif auprès de Sonatech, - du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site CEA de [Localité 3], - du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site Lire de [Localité 4], - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site d'[Localité 5] de la société Expanscience, - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation des sites de la société Une pièce en plus, - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site Orange de [Localité 6], - du fait des prestations sans contrepartie délivrées par Mme [Y] [X] à la société BG Firetech, - du fait des règlements injustifiés effectués au profit de la société BG Firetech, - du fait des détournements de matériels, - du fait de la désorganisation commerciale et des préjudices économiques et financiers consécutifs de ces faits, - fixer le montant de la somme à valoir sur les frais d'expertise à consigner au greffe du tribunal en application de l'article 269 du code de procédure civile ainsi que le délai dans lequel cette consignation devra intervenir, - juger que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois, sauf à voir ce délai prorogé par te magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal, - juger que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal suivra l'exécution de l'expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, - condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une provision 4.319.466,24 euros à valoir sur préjudices qui seront précisés à dire d'expert, - juger que la société BG Firetech sera tenue solidairement avec M. [M] [O] au paiement de la provision mise à la charge de ce dernier à concurrence de 100.795 euros, - juger que les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] seront tenus solidairement au paiement de la provision mise à la charge de M. [O] à concurrence de 4.164.738,26 euros, Et plus subsidiairement, - juger la société DEF recevable et bien fondée en ses demandes, - juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros, - condamner M. [O] à payer à la société DEF, la somme de 250.000 euros en compensation de ce prix de cession, - juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour, - juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] auteurs d'agissements déloyaux au préjudice de Sonatech, - condamner M. [O] à payer à la société DEF une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] solidairement, à payer à la société à la société DEF une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Et plus subsidiairement encore, - ordonner l'expertise ci-avant détaillée au contradictoire de la société DEF et dans l'objet de préciser les préjudices subis par cette dernière, - condamner M. [O] à payer à la société DEF, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, Et en tout état de cause - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - débouter M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MM. [U], [Z], les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans toutes ses dispositions, - débouter la société Sonatech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U], - débouter la société DEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U], - condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement à payer à de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] la somme de 16.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement aux entiers dépens. M. [O] et la société BG Firetech demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, - Condamner la société Profog à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, au titre du solde du prix des titres de la société Sonatech ouest, - Confirmer pour le surplus le jugement, - Débouter la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes principales et subsidiaires, En toute hypothèse, - Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à payer respectivement à M. [O] et à la société BG Firetech une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à supporter les entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note en délibéré visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°145 N° RG 25/01494 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXYA (Réf 1ère instance : 2021003624) S.A.S. PROFOG S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE C/ M. [M] [O] M. [P] [Z] M. [H] [U] S.A.R.L. BG FIRETECH S.A.R.L. POLYTECH S.A.S. POLYTECH PROTECTION INCENDIE S.A.S. POLYTECH DETECTION INCENDIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me GABORIT Me PALVADEAU Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de ST NAZAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition après prorogation du délibéré le 10 mars 2026, date de délibéré initialement prévue puis le 24 mars 2026. **** APPELANTES : S.A.S. PROFOG anciennement dénommée SONATECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 419 327 408, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 712 056 266 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Juliette NATTIER substituant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à DUNKERQUE [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.R.L. BG FIRETECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 793 451 543, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Intimés représentés par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.R.L. POLYTECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 750 576 605, prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité au siege [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.S. POLYTECH PROTECTION INCENDIE immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 852 417 781 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.S. POLYTECH DETECTION INCENDIE immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 879 141 760, prise en la personne de son représenlant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] Intimés représentés par Me Bertrand CHARLES substituant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Courant 2007, MM. [O], [U] et [D] ont créé la société par actions simplifiée Sonatech (RCS Saint-Nazaire n°495 132 037) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [O] en était le président. M. [U] était salarié de la société Sonatech dès l'origine comme électricien puis, à compter de 2019, comme chargé d'affaires export. Sa comptabilité était confiée à M. [Z], expert comptable au sein de la société Fiduciaire internationale de Lorraine. M. [O] et M. [U] étaient également associés de la société Polytech, immatriculée en mars 2012 et spécialisée dans la vente et la pose des appareils destinés à l'industrie. M. [O] en était le gérant. M. [O] était également gérant et associé majoritaire de la société BG Firetech, exerçant des missions de bureau d'études et autres ingénieries. Les trois sociétés partageaient les mêmes locaux. M. [O] était également administrateur délégué et associé d'une société Sonatech italia en cours de formation. Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, la société La détection électronique Française (ci-après la société DEF) a racheté 90 % des titres de la société Sonatech pour un montant de 2 250 000 euros dont 250 actions détenues par M. [O], 50 actions détenues par M. [U], 100 actions détenues par M. [D] et 50 actions détenues par M. [L]. MM. [D] et [U] sont demeurés salariés de la société Sonatech après cette cession. Une clause de non-concurrence était insérée s'appliquant à MM. [O], [U], [D] et [L], ceux-ci s'engageant à ne pas exercer d'activité concurrente à la société cédée, Sonatech. M. [O] s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérant de la société Polytech, à suspendre la création de la filiale Sonatech italia et à poursuivre les relations contractuelles et les niveaux de marges commerciales entre la société Sonatech et la société BG Firetech. M. [O] a conservé 50 actions, soit 10 % du capital de la société Sonatech. Le même jour un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [O] et la société DEF avec l'intervention de la société Sonatech prévoyant la cession de ces 50 actions conservées par M. [O] à la société DEF et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société Sonatech à l'une de ses filiales. Ce 18 juillet 2016, M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société Sonatech et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Profog, filiale de la société DEF, comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau DEF. Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés Profog et Sonatech, filiales de la société DEF, en sus de son contrat de travail. Il est précisé dans les actes de nomination que le contrat de travail restait indépendant des mandats confiés. Le 15 décembre 2016, la société Sonatech a pris la dénomination sociale « Sonatech Ouest » tandis que la société Profog a pris la dénomination sociale de « Sonatech ». Le 2 juillet 2017, M. [O] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Polytech et a cédé ses parts dans la société Polytech à M. [Z], lequel est devenu son gérant. Le 2 janvier 2017, le fonds de commerce de la société Sonatech Ouest a été apporté en location gérance à la société Profog (Sonatech). Le 26 avril 2018, M. [O] a cédé à la société Profog (Sonatech) le reliquat des actions de Sonatech Ouest, soit 10%, pour 250 000 euros. Le même jour, la société DEF a apporté à la société Profog (Sonatech) (RCS n°419 327 408), sa filiale à 100 %, les participations qu'elle avait acquises auprès de MM. [O], [U] et autres dans la société Sonatech Ouest selon cession du 18 juillet 2016, soit 90%. Le 30 juillet 2018, la dissolution anticipée de la société Sonatech Ouest a eu lieu du fait de la transmission de son patrimoine à la société Profog (Sonatech). Le 17 janvier 2019, M. [U] a acquis des parts sociales dans la société BG Firetech. Le 25 mai 2019, M. [U] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Sonatech prenant effet le 5 juillet 2019. En octobre et novembre 2019, deux nouvelles sociétés ont été immatriculées: - la société Polytech détection incendie, constituée notamment par M. [U] qui en est le dirigeant, - la société Polytech protection incendie, constituée notamment par M.[Z] qui en est le dirigeant. Suspectant que M. [O] avait favorisé le développement des trois sociétés Polytech à son détriment, la société Profog (Sonatech) l'a mis à pied à titre conservatoire en novembre 2020. Le 18 décembre 2020, M. [O] a été licencié pour faute lourde par la société Profog (Sonatech). La société Profog (Sonatech) a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [O] pour avoir développé les sociétés Polytech à son détriment et pour des faits de concurrence déloyale (débauchage massif, détournement de marchés, l'utilisation de salariés de Sonatech au bénéfice des autres sociétés etc). M [O] a reconventionnellement fait valoir que son licenciement était sans cause réelle ou sérieuse. La société Profog (Sonatech) a également saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [U] en faisant valoir notamment que la rupture conventionnelle de celui-ci était entachée d'un vice du consentement, et au titre de la violation de ses obligations de loyauté puis de confidentialité, avant et après la rupture de son contrat de travail. En mars 2021, la société Profog (Sonatech) a ensuite assigné M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z], M. [U] et M. [A], ancien salarié de la société Sonatech, devant le tribunal de commerce d'Evry en nullité de la cession du 26 avril 2018 des 50 actions ([O] - Profog), en responsabilité contractuelle de M. [O] pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession du 18 juillet 2016 et de la convention d'actionnaires du même jour et, à l'encontre des autres, en responsabilité délictuelle en leur qualité de complices des manquements de M. [O]. Le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit de celui de Saint-Nazaire à l'exception du litige concernant M. [A] renvoyé devant le conseil des prud'hommes. Le 1er novembre 2022, la société Sonatech a repris la dénomination sociale Profog. Par jugement du 14 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Saint-Nazaire notamment pour éviter « d'indemniser plusieurs fois un même préjudice ». Devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société DEF est intervenue volontairement pour former les mêmes demandes que sa filiale, la société Profog. Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a: - déclaré irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et - débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions, - débouté M. [M] [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit, - condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros. Par déclaration du 10 mars 2025, la société Profog et la société La détection électronique française (DEF) ont interjeté appel de ce jugement et intimé : - M. [M] [O], - la société BG Firetech, - la société Polytech, - la société Polytech protection incendie, - la société Polytech détection incendie, - M. [P] [Z], - M. [H] [U]. M. [O] et la société BG Firectech ont formé appel incident. Les dernières conclusions de la société Profog et de la société DEF ont été déposées le 22 décembre 2025 ; celles de M. [O] et de la société BG Firetech, le 11 janvier 2026. Les dernières conclusions de MM. [U], [Z], des sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie ont été déposées le 5 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, avant l'ouverture des débats. Après la clôture des débats, il a été adressé aux conseils des parties la demande d'observations suivante : « Maîtres, Il ressort des conclusions des sociétés DEF et Profog-Sonatech que de nombreux faits reprochés à M. [O] au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession et dans la convention d'actionnaires, correspondent également ou ont pour fait générateur des manquements de M. [O] commis alors qu'il était salarié de la société Profog et plus particulièrement directeur général de la société Profog et de la société Sonatech (ouest), et sont donc en lien avec l'exécution de ce contrat de travail. Il est d'ailleurs fait expressément référence par les sociétés Profog et DEF aux obligations non respectées par M. [O] dans l'exécution de son contrat de travail (loyauté et exclusivité, non-concurrence) et elles font, en outre, valoir que la convention de cession, la convention d'actionnaires et le contrat de travail formaient un tout indivisible dans l'esprit des parties (page 61 et 62 de leurs écritures). Le conseil des prud'hommes a été saisi de demandes indemnitaires contre M. [O] pour des faits pour partie identiques (gestion non conforme de la société Sonatech, détournement de documents et de données confidentielles etc) En conséquence, vous êtes invités à vous prononcer sur la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour les actes reprochés à M. [O] commis à l'occasion de son contrat de travail (L.1411-1 du code du travail) et si cette compétence était retenue, sur les choix procéduraux à opérer quant aux demandes formées à l'encontre de M. [O] pour les faits hors exécution du contrat de travail (qu'il conviendrait de lister précisément) et quant aux demandes formées à l'encontre des autres intimés. Vos observations devront parvenir à la cour le 9 février 2026 au plus tard. » Le conseil des sociétés DEF et Profog a produit une note en délibéré à laquelle il n'a pas été répondu par les autres parties. Les sociétés DEF et Profog soutiennent désormais que le contrat de travail de M. [O] avec la société Profog a été suspendu pour la durée de ses mandats sociaux au sein des sociétés Sonatech Ouest et Profog et que les dommages causés se rattachent à un usage déloyal desdits mandats. Elles ne répondent pas sur la question des demandes formées à l'encontre des autres intimés. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les sociétés Profog et DEF demandent à la cour de : - Juger respectivement recevables les sociétés Profog et DEF en leur appel du jugement et les y déclarer bien fondées, - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions financière de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution d'une convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société DEF, intervenante volontaire à l'instance, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit, condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens, liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros, Jugeant à nouveau et ajoutant au jugement, - juger la société Profog recevable et bien fondée en ses demandes, - juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Sonatech, redevenue Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros, - condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, la somme de 250.000 euros en restitution de ce prix de cession, - juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour, - juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] tiers complices des manquements contractuels de M. [O] et respectivement responsables, sur un fondement extracontractuel, des préjudices causés par ces manquements, - condamner M. [O] à payer à la société Profog, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U], solidairement, à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - recueillir toutes demandes, dires ou observations des parties, - fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par la société Profog du fait des agissements fautifs des parties requises et notamment : - du fait de la rémunération indue de M. [M] [O], - du fait du développement de liens d'intérêts avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, - du fait des rémunérations occultes servies à M. [O] par la société Polytech, - du fait de l'emploi fictif de M. [K] [A], - du fait des prestations sans contreparties délivrées par Mme [Y] [X] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par . [Q] [I] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [T] [W] aux sociétés Polytech, - du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [S] [F] aux sociétés Polytech, - du fait du maintien des boites de messageries des salariés débauchés par Polytech, - du fait de la violation des obligations de confidentialité de M. [O] et des détournements documentaires consécutifs, - du fait des ruptures conventionnelles injustifiées consenties en 2019 et 2020, - du fait de la désorganisation des ressources humaines de Sonatech, - du fait du défaut de traitement et de réponse aux sollicitations commerciales reçues par Sonatech, - du fait de l'instauration d'un approvisionnement exclusif auprès de Sonatech, - du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site CEA de [Localité 3], - du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site Lire de [Localité 4], - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site d'[Localité 5] de la société Expanscience, - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation des sites de la société Une pièce en plus, - du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site Orange de [Localité 6], - du fait des prestations sans contrepartie délivrées par Mme [Y] [X] à la société BG Firetech, - du fait des règlements injustifiés effectués au profit de la société BG Firetech, - du fait des détournements de matériels, - du fait de la désorganisation commerciale et des préjudices économiques et financiers consécutifs de ces faits, - fixer le montant de la somme à valoir sur les frais d'expertise à consigner au greffe du tribunal en application de l'article 269 du code de procédure civile ainsi que le délai dans lequel cette consignation devra intervenir, - juger que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois, sauf à voir ce délai prorogé par te magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal, - juger que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal suivra l'exécution de l'expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, - condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une provision 4.319.466,24 euros à valoir sur préjudices qui seront précisés à dire d'expert, - juger que la société BG Firetech sera tenue solidairement avec M. [M] [O] au paiement de la provision mise à la charge de ce dernier à concurrence de 100.795 euros, - juger que les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] seront tenus solidairement au paiement de la provision mise à la charge de M. [O] à concurrence de 4.164.738,26 euros, Et plus subsidiairement, - juger la société DEF recevable et bien fondée en ses demandes, - juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros, - condamner M. [O] à payer à la société DEF, la somme de 250.000 euros en compensation de ce prix de cession, - juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour, - juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] auteurs d'agissements déloyaux au préjudice de Sonatech, - condamner M. [O] à payer à la société DEF une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] solidairement, à payer à la société à la société DEF une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Et plus subsidiairement encore, - ordonner l'expertise ci-avant détaillée au contradictoire de la société DEF et dans l'objet de préciser les préjudices subis par cette dernière, - condamner M. [O] à payer à la société DEF, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros, Et en tout état de cause - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - débouter M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MM. [U], [Z], les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans toutes ses dispositions, - débouter la société Sonatech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U], - débouter la société DEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U], - condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement à payer à de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] la somme de 16.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement aux entiers dépens. M. [O] et la société BG Firetech demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, - Condamner la société Profog à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, au titre du solde du prix des titres de la société Sonatech ouest, - Confirmer pour le surplus le jugement, - Débouter la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes principales et subsidiaires, En toute hypothèse, - Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à payer respectivement à M. [O] et à la société BG Firetech une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à supporter les entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note en délibéré visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il est préalablement relevé que les demandes des sociétés Profog et DEF de « juger que » ne sont, en l'espèce, que des rappels de moyens et non des prétentions auxquelles la cour doit répondre et par lesquelles elle serait liée. De sorte, que malgré la présentation du dispositif des écritures des sociétés DEF et Profog, la cour est saisie des prétentions exprimées et de l'ensemble des moyens qui les soutiennent dans la partie discussion de leurs écritures. Ainsi, si les sociétés DEF et Profog n'évoquent dans le dispositif de leurs écritures que des manquements contractuels à l'encontre de M. [O], il sera vu infra que la société Profog se fonde également à son encontre, dans la discussion, sur des fautes délictuelles pour soutenir ses demandes indemnitaires. I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société Profog Le tribunal a déclaré « irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaires, en date du 18 juillet 2016, » et a débouté « la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions ». La société Profog étant partie à l'acte de cession de titres à son profit en date du 26 avril 2018, elle a intérêt et qualité à agir en nullité dudit acte. L'appréciation des moyens au soutien de la demande en nullité relève de l'analyse au fond. Les appelantes font valoir, en substance, que la cession d'actions, le pacte d'actionnaires et le contrat de travail de M. [O], signés le 18 juillet 2016, concouraient à une seule opération économique et étaient indivisibles. Elles soulignent notamment que le pacte d'actionnaires auquel renvoie la cession d'actions prévoyait la faculté pour la société DEF de transférer la participation qu'elle détenait dans la société Sonatech Ouest à l'une de ses filiales, ce qu'elle a fait le 26 avril 2018. Elles ajoutent que le contrat de travail signé pour assurer l'accompagnement de la cession de la société Sonatech Ouest l'a été entre M. [O] et la société Profog, et non avec la société DEF. Elles en déduisent que la société Profog s'est substituée dans les engagements souscrits par la société DEF. Il se comprend des conclusions de M. [O] et de la société BG Firetech qu'ils font valoir que la société Profog n'a pas intérêt ou qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] ou en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société BG Firetech comme tiers complice, au titre de manquements contractuels principaux que M. [O] aurait commis dans l'exécution de la cession d'actions du 18 juillet 2016 et du pacte d'actionnaires du même jour. Ils soutiennent, en effet, que la société Profog ne vient pas aux droits de la société DEF, seule cocontractante de ces conventions. MM. [U], [Z] et les sociétés Polytech reprennent les mêmes moyens. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du code de procédure civile dispose encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le tribunal de commerce a déclaré « les prétentions financières de la société Profog » irrecevables et a débouté la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes. Le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant au fond en rejetant les demandes de la société Profog après les avoir déclarées irrecevables. Par ailleurs, il n'a pas motivé les raisons du débouté consécutif de la société DEF, intervenante volontaire. Les sociétés DEF et Profog maintiennent comme fondement principal de la responsabilité de M. [O] à leur égard le fondement contractuel, à savoir la violation par M. [O] de ses obligations de loyauté et de non-concurrence stipulées dans les conventions de cession d'actions et d'actionnaires conclues le 18 juillet 2016, fondement qu'elles reprennent en outre expressément dans le dispositif de leurs écritures pour solliciter l'indemnisation de préjudices. Il appartient à la société Profog de justifier de sa qualité de co-contractant à ces conventions de cession d'actions et d'actionnaires pour avoir intérêt et qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O]. Les statuts de la société Sonotech Ouest prévoyaient que les cessions d'actions soient autorisées par les actionnaires. Les actionnaires de la société Sonatech Ouest ont donc spécifiquement approuvé la cession du 18 juillet 2026 de 90 % des actions à la seule société DEF. (Cf annexe à la cession) Concomitamment à la cession d'actions, une convention a été conclue entre le nouvel actionnaire majoritaire, la société DEF, et le dernier actionnaire restant de la société Sonatech Ouest, M. [O]. M. [O] s'y engageait à céder les 10% de titres restants à la société DEF, laquelle avait la faculté, aux termes de ce pacte d'actionnaires, en sa qualité de « majoritaire » « de transférer, à tout moment, la participation qu'il détient dans le capital de la société à toute société dont il détiendrait au moins 66,67 % du capital ». Cette clause avait pour effet d'empêcher M. [O], actionnaire minoritaire, de s'opposer à l'éventuelle cession de titres à venir par la société DEF à sa filiale. Il ne s'agissait pas de prévoir de substituer ladite filiale dans la cession d'actions du 18 juillet 2026. Ainsi même si, pour la cessionnaire, la société DEF, il était prévu dans l'acte de cession d'actions que les autres « opérations », telles que la garantie d'actif et de passif ou la convention d'actionnaires, constituaient une condition essentielle et déterminante de son consentement au rachat de 90 % des titres de la société Sonotech Ouest, le transfert futur de sa participation dans la société Sonatech Ouest à sa filiale, la société Profog, ne valait pas cession à celle-ci du contrat de cession d'actions et des obligations et interdictions qu'il contient. Aussi il importe peu que depuis 2018 la société Profog vienne aux droits de la société Sonatech Ouest ; elle ne vient pas aux droits de la société DEF. Il est relevé que les obligations contractuelles dont se prévaut la société Profog à l'encontre de M. [O] (la clause de non concurrence, l'obligation d'accompagnement du repreneur notamment par la signature d'un contrat comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux réseau DEF composé des sociétés Profog et Sonatech, l'obligation de démissionner de la société Polytech etc) l'ont été dans le seul intérêt de la société DEF, cocontractante des deux conventions susvisées. Les sociétés Profog et DEF font désormais valoir que le contrat de travail de M. [O] était suspendu par ses nominations en qualité de directeur général des sociétés Profog et Sonatech Ouest, de sorte qu'elles ne peuvent plus faire valoir la mauvaise exécution du contrat de travail comme correspondant à une faute contractuelle tirée de la violation de la convention de cession. Ainsi, la société Profog n'a pas qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la violation de la cession d'actions et du pactes d'actionnaires du 18 juillet 2016. En revanche, la société DEF a qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la violation de la cession d'actions et du pactes d'actionnaires du 18 juillet 2016. L'appréciation des moyens au soutien de la demande relève de l'analyse au fond. Page 70 de leurs conclusions, bien que ce point ne soit pas repris dans la présentation de leur dispositif, les appelantes font valoir la responsabilité délictuelle de M. [O] « au titre de la faute de gestion en qualité de dirigeant », soit dans le cadre de l'exécution de ses mandats sociaux dans les sociétés Profog et Sonatech ouest, absorbée par la première. La société Profog a qualité à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [O]. La société Profog fait valoir la responsabilité délictuelle des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z] pour concurrence déloyale. Elle a qualité à agir. L'appréciation des moyens au soutien de la demande relève de l'analyse du fond. Ainsi, - la société Profog est irrecevable en son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la cession du 18 juillet 2016, le jugement étant confirmé sur ce point, - la société Profog est recevable en son action en nullité de la cession d'actions du 26 avril 2018, - la société Profog est recevable en son action en responsabilité délictuelle contre M. [O] au titre de la faute de gestion dans l'exécution de ses mandats sociaux, - la société Profog est recevable en son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z], - la société DEF est recevable en son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la cession du 18 juillet 2016 et en son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z], II - Sur la demande de nullité de la cession d'actions du 26 avril 2018 La société Profog fait valoir que les parties à la cession d'actions du 18 juillet 2016 et au pacte d'actionnaires du même jour avaient entendu faire du respect des obligations alors souscrites par M. [O] une condition substantielle et déterminante de la cession ultérieure des actions qu'il avait conservées. Elle soutient que M. [O] par des manoeuvres dissimulées a violé ces obligations conduisant à « vider de toute substance commerciale » la société Sonatech ouest. M. [O] et la société BG Firetech sans répondre quant à la qualification du dol, contestent en revanche la commission par M. [O] de l'ensemble des manoeuvres reprochées. L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (...) » La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer que diverses conditions sont remplies : des actes positifs de tromperie ou une réticence, que l'auteur des manoeuvres ou de la réticence avait l'intention de la tromper pour la conduire à conclure le contrat, que la tromperie a provoqué une erreur déterminante de son consentement. Des manquements contractuels à des obligations convenues avant la concrétisation d'un nouveau contrat, ne peuvent, sans intention de tromper à établir, être constitutifs d'un dol. Surtout, le dol doit être caractérisé lors de la conclusion du contrat, il ne peut être la conséquence de manoeuvres ou de réticences postérieures. Pour justifier du dol, la société Profog liste de manière indifférenciée les manoeuvres qui auraient été commises par M. [O], en sa qualité de mandataire social des sociétés Profog et Sonetech Ouest avant la cession du 26 avril 2018 et qui résulteraient pour l'essentiel de la persistance d'une gestion de fait de la société Polytech et de l'utilisation des ressources de la société Sonetech Ouest à son profit ou au profit de la société Polytech et de la société BG Firetech, et les fautes, beaucoup plus nombreuses et postérieures à cet acte, et qui ne peuvent caractériser l'élément matériel du dol. De ce fait, elle n'explicite pas quelles ont été les conséquences concrètes des manoeuvres courant de la démission de M. [O] de ses fonctions de gérant de la société Polytech le 2 janvier 2017 et jusqu'au 26 avril 2018 de nature à l'avoir conduite à conclure la cession ou sans lesquelles elle n'aurait pas conclu ladite cession ou l'aurait conclue à des conditions différentes. Elle ne peut à cet égard se contenter d'évoquer la perte de « toute substance commerciale » sans l'établir. La société Profog ne justifie par aucun élément de l'impact des manoeuvres qu'elle dénonce, antérieures à la cession des 10%, sur les conditions de celle-ci. Il convient de rejeter la demande d'annulation et la demande de restitution consécutive. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. La société DEF présente une demande de nullité à titre subsidiaire laquelle n'avait pas été présentée en première instance. Surtout, les appelantes ne soutiennent pas cette demande par des moyens dans la discussion. Elles n'expliquent pas, notamment, en quelle qualité la société DEF, non partie à la cession des actions du 26 avril 2018, pourrait en demander la nullité et obtenir la « compensation » du prix de cession. Cette demande subsidiaire non motivée est rejetée. III - Sur la demande reconventionnelle de M. [O] au titre du paiement du prix de cession En application de l'article 1353 du code civil, « (...) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (...) ». La société Profog ne justifie pas avoir versé l'intégralité de la somme due au titre du prix de la cession du 26 avril 2018. Elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros réclamée, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de notification des premières conclusions devant le tribunal de commerce valant mise en demeure (pièce 47 [O]). Le jugement est infirmé sur ce point. IV- Sur la demande principale de dommages et intérêts de la société Profog à l'encontre de M. [O] au titre de sa responsabilité délictuelle pour faute de gestion Comme vu supra, la société Profog invoque, page 70 de ses écritures, la responsabilité délictuelle de M. [O] pour fautes de gestion. Il se déduit de sa note en délibéré que les reproches qu'elle formule à ce titre correspondent notamment à un usage déloyal de ses fonctions de mandataire social à son préjudice. Il est plus particulièrement reproché à M. [O] d'avoir, alors qu'il était mandataire social des sociétés Profog et Sonatech Ouest, commis des fautes de gestion en favorisant le développement des sociétés concurrentes Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie. La société Profog fait valoir que M. [O] a dans son intérêt ou au profit de sociétés dans lesquels il conservait des intérêts dissimulés, fait supporter des charges indues à la société Sonatech. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir poursuivi une gestion dissimulée de la société Polytech malgré la démission de ses fonctions de gérant le 2 janvier 2017 et la cession de ses parts. 1) Sur la gestion dissimulée des sociétés Polytech M. [O] conteste les fautes qui lui sont imputées et toute gestion de fait des sociétés Polytech. Les autres intimés font valoir que la gestion de fait n'est pas démontrée. La gestion de fait suppose une activité positive de gestion et de direction exercée en toute indépendance et souveraineté et l'immixtion régulière dans la direction ou la gestion d'une société ne saurait être établie par un ou plusieurs faits isolés. 1.2) sur la gestion dissimulée de la société Polytech Pour justifier d'une gestion dissimulée au profit de la société Polytech, la société Profog invoque plusieurs faits et notamment : - la transmission de signature par le gérant de paille La société Profog fait valoir que M. [Z] a transféré sa signature à Mme [X], assistante de M. [O], salariée de la société Sonatech Ouest. Elle produit un courriel du cabinet Fidel, cabinet d'expertise comptable de M. [Z] en date du 4 janvier 2017 à Mme [X] dont l'objet est « SSS » avec une pièce jointe, sans autre mention. La société Profog annexe à ce courriel un document sur le recto duquel figure une signature qu'elle attribue à M. [Z]. Outre qu'il n'est pas justifié que la pièce versée corresponde à celle annexée par le cabinet Fidel, il n'est pas plus justifié que la signature soit celle de M. [Z], ni même que le transfert de signature ait eu pour but une utilisation par M. [O] pour une gestion dissimulée de la société Polytech. Il est en outre relevé, comme il sera vu plus loin, que Mme [X] a pu exercer des fonctions d'assistance pour la société Polytech, en contravention de son contrat de travail pour la société Sonatech Ouest, et qu'elle a ainsi pu utiliser la signature de M. [Z] sans que cet élément ne participe à l'établissement d'une gestion de fait par M. [O]. - la rémunération occulte de M. [O] par la société Polytech La société Profog s'appuie sur un courriel de Mme [X] adressé le 19 décembre 2017 au cabinet Fidel par lequel elle indique à « [R] » (identifié comme M. [Z]), « j'ai eu [C] [B], a priori la ventilation de son salaire était prévue comme ci-dessous : 6000 euros net [C] [B], 250 euros nets pour impôts [C] [B], 1000 euros net [M] [O], 400 euros net pour bibiche ». M. [B] était le responsable de site de la société Polytech et en assurait la direction salariée. Mme [X] aurait admis devant un salarié de la société Sonatech Ouest qu'elle était « bibiche » et qu'elle avait perçu 400 euros. Il n'est pas évoqué de revenus réguliers. (Attestation M. [J]) M. [O] admet qu'il a bénéficié de 1 000 euros, uniquement en décembre 2017, pour services rendus du fait de son implication, hors de son activité pour les sociétés Profog et Sonatech Ouest, pour assurer la clôture des comptes de la société Polytech, la transition à la suite de sa démission et de la revente de ses parts. La société Profog ne justifie pas du paiement d'un revenu habituel par la société Polytech au profit de M. [O]. Ce seul élément isolé ne peut suffire à établir une gestion de fait de la société Polytech au préjudice des sociétés Profog et Sonatech Ouest. - le développement commercial de la société Polytech La société Profog liste différents faits sans en tirer de conséquence. La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en décembre 2017, transféré à M. [B], des plans concernant un « dossier SCI du Brivet » traité par la société Polytech. M. [O] répond, sans être démenti, que cette SCI est la propriétaire des locaux dans lesquels Sonatech Ouest et Polytech exerçaient leurs activités. M. [B] est à l'origine de la demande « peux tu me transférer le plan des bureaux ». Il n'est pas justifié d'une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polytech sur ce point. La société Profog reproche à M. [O] d'avoir été, en octobre 2018, placé en copie d'échanges entre la société OSC Diffusion et M. [B] pour une éventuelle commande par la société Polyetch. Le fait pour M. [O] d'avoir été en copie d'échanges ou d'avoir pu mettre en relation ces deux sociétés, est insuffisant à établir une action de sa part dans l'intérêt ou la gestion de Polytech. La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en février 2019, été consulté par M. [B] sur la santé financière d'une société Euromère qui n'est pas un client de la société Sonatech ou encore d'avoir été mise en copie d'une prise d'un rendez-vous pour le compte de la société Polytech concernant l'association APIE. Ces éléments n'établissent pas une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polyetch. En outre, il n'est pas établi qu'il ait lui-même demandé à être en copie de courriels pour suivre la gestion de la société Polytech. Enfin, la société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en septembre 2019, été en copie d'échanges entre M. [B] et M. [E] (salarié de Sonatech) pour la reprise d'accord de maintenance avec la société One Seven qui ne serait pas un client de la société Sonatech. Il apparaît que M. [E] a demandé à M. [B] une traduction de message d'un interlocuteur en langue anglaise. Il n'est pas justifié d'une intercession de M. [E] ou de M. [O] au profit de la société Polytech. Surtout, si la société Profog dit que la société One Seven n'est pas l'une de ses clientes, elle vise dans ses pièces (72-21) un transfert d'une étude One Seven de M. [U] au profit de M. [G] de la société Polytech le 29 mai 2020, reprochant au premier le transfert de données confidentielles de la société Sonatech (page 37) Il s'en déduit une contradiction non explicitée par la société Profog. - l'édition de devis pour le compte de la société Polytech Il sera vu infra qu'une éventuelle faute de M. [O] à ce titre s'agissant de l'intervention des sociétés Polytech et Sonatech auprès de leur client commun, le CEA de [Localité 3], est écartée. La société Profog reproche à M. [O] d'être en copie d'échanges entre la société Danfoss et M. [B], en juillet, août et décembre 2018, concernant la livraison de buses et d'armoires sur un projet de détection incendie à [Localité 7], projet qui ne correspondrait à aucune affaire suivie par la société Sonatech. M. [O] indique qu'il a simplement donné le contact de la société Polytech à la société Danfoss, cette dernière voulant acheter du matériel hydraulique, ce que la société Sonatech ne faisait pas. La société Profog, qui ne répond pas sur ce point, admet pourtant qu'elle ne vendait pas de matériel hydraulique puisqu'elle reproche plus loin dans ses écritures à M. [O] d'avoir imposé à la société Sonatech de commander exclusivement ce type de matériel à la société Polytech.(4.6.2) Ces éléments n'établissent pas une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polyetch. En outre, il n'est pas établi qu'il ait lui-même demandé à être en copie desdits courriels. - la négociation de contrats d'assurance souscrits par la société Polytech La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en avril 2018, reçu un courriel de l'agent AXA pour obtenir des informations pour les contrats Polytech et d'avoir transmis ce courriel à M. [B] en lui demandant de répondre. M. [B] a répondu à M. [O]. M. [O] soutient que ses anciens partenaires, dont les assureurs, ont continué à lui adresser des courriels mais qu'il s'est contenté de les transférer à M. [B]. Il s'évince des échanges versés que M. [O] a été contacté par la société Axa à la suite d'un rendez-vous : « voici comme convenu un mail récapitulatif de notre rdv concernant tout d'abord Polytech ». Il s'en déduit que M. [O] a bien fait l'intermédiaire pour la société Polytech. Il n'est pas établi en revanche qu'il ait ensuite négocié le contrat d'assurance. Ce comportement isolé ne constitue pas la preuve d'une gestion de fait de la société Polytech. Et il n'est pas établi que l'aide apportée à celle-ci ait eu une incidence sur son développement au préjudice de la société Sonatech. En outre, le temps passé à ce rendez-vous ne peut justifier la demande indemnitaire telle que formulée, à savoir l'équivalent de la totalité du salaire de M. [O] sur la période considérée. - la négociation du leasing des véhicules destinés à la société Polytech La société Profog reproche à M. [O] d'avoir reçu sur son adresse email Sonatech une proposition commerciale pour la location/achat d'un véhicule fourgon Volkswagen au profit de la société Polytech, proposition qu'il s'est ensuite transférée
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f194c8cdc6046d47ed595b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel