Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f194d7cdc6046d47ed5a65
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 6 067 773 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [S], aux droits de laquelle vient désormais la société [R] [D] France, a fait procéder à la construction d'un site de production pour le conditionnement et la commercialisation de crustacés sis [Adresse 9] à [Localité 9] (Morbihan). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société [J] [O], devenue Idec Agro & Factory, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la MAF, - La société Industisol chargée du lot cloisons et panneaux isothermes assurée par la société Sagebat devenue la société SMA, qui s'est fournie en panneaux isothermes auprès de la société Isocab France, assurée par la société Covea Riks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA). La réception a été prononcée le 4 juillet 2011. Se plaignant d'une dégradation généralisée prématurée des panneaux inox laqués du plafond avec cloquage, l'assureur dommages-ouvrages ayant dénié sa garantie et les entreprises leur responsabilité, M. [F] [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient le 28 mai 2015. Par exploits d'huissier de justice des 10,12,16 et 17 janvier 2017 la société [J] [O] devenue la société Idec Agro et Factory et son assureur la MAF ont assignés devant le tribunal de commerce la société Industisol et la société Isocab France ainsi que leurs assureurs aux fins de garantie. Par un acte en date du 17 février 2017, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Isocab France ont notamment assigné en intervention forcée la société Axa France Iard aux fins de garantie. Par acte des 11 et 13 mai 2020, la société [R] [D] France, venant aux droits de la société [S], a assigné la société [J] [O], la MAF, la société Industisol et son assureur la société MMA SA, la société Isocab France et son assureur la société Covea Risks, enfin la société Axa France Iard, la société SMA SA aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser des conséquences dommageables de désordres ayant affecté son site de production devant le tribunal de commerce de Lorient L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2020. Selon accord du 4 décembre 2020, la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage, a pré-financé et payé à la société [R] [D], le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du bâtiment. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lorient, compétent, a : - Constaté le désistement de la société [R] [D] France de son action à l'encontre de la société Axa France Iard et l'a jugé parfait ; - Débouté la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard ; - Déclaré la société Idec Agro & Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ; - Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ; - Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ; - Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ; - Débouté la société [R] [D] France de ses demandes ; - Condamné la société [R] [D] France à restituer à la société Axa France Iard la somme de 364.918,40 euros ; - Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 lesquels pourront être capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil - Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ; - Dit que la MAF sera tenue de garantir la société Idec Agro & Factory de cette condamnation; - Dit que la société SMA SA sera tenue de garantir la société Industisol de cette condamnation sous réserve d'une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 3.560 euros et un maximum de 35.600 euros et pour les dommages immatériels de 1.068 euros ; - Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro & Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile; - Dit que la MAF , la société SMA SA et la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir chacune leur assurée respectif de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory & la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro & Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Les MMA, assureur de la société Isocab France, ont relevé appel de cette décision le 26 février 2025. La société Isocab France a formé un appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 en ce qu'il a: - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Et statuant de nouveau, - Appliquer le plafond de garantie et la franchise contractuelle et les déclarer opposables à la société Isocab, la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA ; - Limiter la garantie de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Isocab, de la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA au plafond de garantie de 387.366,92 euros ; - Déduire des sommes mises à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le montant de la franchise contractuelle soit 60 677,73 euros ; - Condamner la société Isocab France à garantir les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA pour le surplus des sommes allouées à Axa France Iard au titre du jugement rendu le 22 janvier 2025 ; - Débouter la société Isocab France, la société Axa France Iard, sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA de leurs demandes fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamner la société Isocab France et ou toutes parties succombantes à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la société Isocab France demande à la cour de : - Débouter la société Axa France Iard, la société Idec Agro et Factory, la MAF, la société Industisol, la société SMA SA et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 janvier 2025, rectifié le 21 mai 2025, en les dispositions qui suivent : - Débouté la société Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société. [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ; - Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ; - Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros; - Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Condamné la société Isocab France à garantir à la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100% des condamndations pronocnées in solidum à leur encontre; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes Statuant de nouveau, Avant dire droit, - Condamner la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Licobail ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce ; - Renvoyer les parties à conclure sur cette pièce ; Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir et irrecevabilités, - Constater que la société [R] [D] France ne justifie pas être propriétaire du terrain et du bâtiment industriel objets du litige et, ni disposer d'un mandat général ou particulier du Crédit-Bailleurs, - Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France, la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, et les articles 1641 et suivants du code civil, et sur la responsabilité civile contractuelle, pour défaut de qualité à agir, - Débouter la société Axa France Iard de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle - Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, pour défaut de qualité à agir, en l'absence de contrat de vente ayant existé entre Isocab France et Idec Agro et Factory, - Débouter la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France sur le fondement des vices cachés par la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par les sociétés Industisol et SMA pour causes de prescription des actions, - Débouter la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par la société Industisol de toutes leurs demandes contre Isocab France fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, - Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, pour cause de prescription des actions, - Débouter la société Idec Agro et Factory par la société MAF son assureur de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile, - Prononcer l'irrecevabilité des sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France, pour cause de prescription de leurs actions, - Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France, - Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Subsidiairement, sur le fond, - Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, ainsi que les sociétés MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab, - Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, et les sociétés MMA Iard à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Plus subsidiairement, Avant dire droit, - Ordonner une contre-expertise judiciaire dont l'objet sera de vérifier la compatibilité des panneaux fournis par Isocab France avec l'utilisation qui en a été faite par la société Industisol et la société [R] [D] France, le respect par la société Industisol des normes, DTU et règles techniques dans la mise en oeuvre des panneaux litigieux, l'existence ou non d'un vice caché affectant ces panneaux ; - Surseoir à statuer sur les demandes présentées contre la société Isocab France dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée ; Subsidiairement, - Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en ce qu'il a : - Débouté la société Isocab France de ses demandes d'articles 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles; - Débouté la société Isocab de ses demandes en garantie présentée contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA; - Débouté la société Isocab de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en toutes ses autres dispositions, notamment celles : - Fixant le préjudice de la société [R] [D] à la somme de 637.216,60 euros ; - Déboutant la société [R] [D] de ses autres demandes ; - Condamnant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et frais de procédure. - Dire et juger inopposables à la société Isocab France les conditions générales et conventions spéciales invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Subsidiairement, déclarer nulles et de nuls effets les exclusions de garanties et limitation de garantie invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens, - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Sur la demande en garantie contre les sociétés Industisol, Idec Agro et Factory et leurs assureurs, - Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à garantir la société Isocab de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens, - Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société AXA France Iard demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de ce jugement ; - Déclarer également dépourvu de tout fondement l'appel incident de la société Isocab France tel qu'il est formé dans ses conclusions du 18 juillet 2025 ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 en ce qu'il a : - Débouté la société Idec Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industiol et son assureur, la société SMA SA, la société Isocab France de leurs fins de non recevoir; - Déclaré la société Idec Agro et Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ; - Débouté la société Isocab France de la fin de non recevoir opposée à la demande d'Axa France, motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché; - Jugé que la société Isocab France est tenue de garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industiol; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 octobre 2023 et capitalisation et dit que le MAF serait tenue de garantir la société Idec Agro Factory de cette condamnation, la société SMA SA tenue de garantir la société Industiol sous la seule réserve de la franchise; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France et condamné celles-ci à garantir intégralement Isocab France; A cette fin, - Juger qu'Axa France Iard a préfinancé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordes, pour un motant total de 1.002,135 euros, dûement réglée en décembre 2020 à la société [R] [D] France; - En déduire qu'Axa France Iard est régulièrement subrogée en tous les droits et actions de la société [R] [D] France venant aux droits de la société [S], à l'encontre des responsables des désordres et de leurs assureurs; - Rejeter comme dépourvues de tout fondement la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société [R] [D] France invoquée par la société Isocab France; - Admettre la pleine qualité à agir de la société [R] [D] France et de la société Axa France subrogée dans ses droits à hauteur de l'indemnité versée, à l'encontre de la société Industisol, de la société SMA SA, de la société Idec Agro et Factory et de la MAF, enfin de la société Isocab France, que ce soit sur le fondement décennal ( article 1792-4 du Code civil) sur le fondement contractuel ou à l'égard de la société Isocab France sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement quasi-délictuel; - Déclarer en outre l'action de la société Axa France Iard sur quelque fondement juridique que ce soit, non prescrite; - Débouter purement et simplement la société Isocab France de ses moyens d'irrecevabilité. Sur le fond, - Confirmer le jugement qui a admis que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory et la société Industiol sont responsables de plein droit des désordres et de leurs conséquences, ces deux locateurs d'ouvrage ne s'exonérant de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux par la preuve d'aucune cause étrangère; - Confirmer le jugement qui a déclaré la société Isocab France fabricante des panneaux isothermes également responsable des désordres pour avoir fourni un produit affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa fonction ; - Confirmer le jugement qui a décidé que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory, la société Industiol et la société Isocab France ont indivisément concouru à la survenance des déosrdres et les a condamnés en conséquences in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la société SMA SA, et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 637.126,60 euros réglée à la société [R] [D] France ( soit 1.002,135 euros après déduction de la somme de 364.91,40 euros restituée par la société [R] [D] France à la société Axa France) ; - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement la responsabilité de la société Isocab France sans opposer aucune limite et juger que cette limite ne saurait être inférieure à 1,5 millions d'euros; - Rejeter comme dépourvus de fondement les moyens contraires développés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en appel ; - Rejeter également comme dépourvus de tout fondement les moyens contraires de la société Isocab France et plus généralement tout moyen, toute demande ou toute fin contraires aux présentes écritures ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Isocab France ou encore tout succombant, à payer à la société Axa France une indémnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2025, la société SMA SA demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 22 janvier 2025. - Débouter la société MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Débouter plus généralement toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SMA SA en qualité d'assureur de Industisol ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la responsabilité exclusive de la société Isocab France, - Condamner in solidum les sociétés Idec Agro et Factory et son assureur la MAF et la société Isocab France et ses assureurs Covea Risk et les compagnies MMA, à relever et garantir la société SMA SA de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mise à leur charge ; - Juger que la compagnie SMA SA, assureur de la société Industisol ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables : - à son assuré pour les dommages matériels de 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.560 euros et maximum de 35.600euros et pour les dommages immatériels de 1.068 - aux tiers pour les dommages immatériels de 1.068 euros - Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, la société Idec Agro & Factory et la société MAF demandent à la cour de : - Déclarer les sociétés Isocab France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leur appel, en tout cas, les en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que la société la société Isocab France n'a pas pris connaissance des conditions particulières 990c, des conditions spéciales 186c et de la clause 02, de sorte que l'exclusion et le plafond de garantie invoqués par les sociétés MMA ne lui sont pas opposables ; - Dire et juger recevable l'action récursoire formée par les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF à l'encontre de la société Isocab France ; - Dire et juger que l'existence d'un vice caché engage la responsabilité entière de la société Isocab France et la garantie subséquente des sociétés MMA ; En conséquence, - Débouter les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement entrepris limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Débouter la société Isocab France de sa demande de communication de la convention tripartite et de sursis à statuer ; - Débouter la société Isocab France de sa demande de contre-expertise judiciaire ; - Débouter plus généralement les sociétés Axa France Iard, Isocab France, Industisol et son assureur SMA SA, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées en appel à l'encontre de la société Idec Agro et Factory ainsi que de la MAF ; Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris sur l'existence d'un vice caché, - Condamner in solidum les sociétés Industisol et son assureur SMA SA à relever et garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre : - Débouter corrélativement la société SMA SA de sa demande de garantie formée à l'encontre d'Idec Agro et Factory et de la MAF ; - Rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Industisol au titre de l'appel en garantie de la société Idec Agro et Factory et la MAF formé à son encontre ; En toute hypothèse, - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Isocab France à verser à la MAF et à la société Idec Agro et Factory la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens de l'instance ; - Rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Idec Agro et Factory et la MAF. Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, la société Industisol demande à la cour de : - Débouter la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Déclarer la société Isocab France irrecevable en sa demande de contre-expertise ainsi qu'en sa demande tendant à voir condamner la société [R] [D] France à remettre la convention tripartite ; - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Idec Agro et Factory et la MAF à être relevées et garanties par la société Industisol ; - Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ; - Débouter la société Idec Agro et Factory et la MAF de leur demande subsidiaire à être relevées et garanties par la société Industisol ; En tout état de cause, - Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ; - Condamner solidairement la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], et la MAF à payer à la société Industisol la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la somme de 2.000,00 euros prononcée sur le même fondement par le jugement du 22 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ; - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°113 N° RG 25/01140 N° Portalis DBVL-V-B7J-VWMR (Réf 1ère instance : 21/01658) Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SMA SA S.A. S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY DE [J] [O] Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - S.A.S. INDUSTISOL S.A.S. ISOCAB FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me QUENTEL-HENRY (x2) Me CHAUDET Me Christophe LHERMITTE Me VERRANDO (x2) Me LE BERRE BOIVIN Me [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SMA SA S.A. assureur de la Société INDUSTISOL S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY anciennement dénommée [J] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société IDEC AGRO & FACTORY, anciennement dénommée [J] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. INDUSTISOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ISOCAB FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [S], aux droits de laquelle vient désormais la société [R] [D] France, a fait procéder à la construction d'un site de production pour le conditionnement et la commercialisation de crustacés sis [Adresse 9] à [Localité 9] (Morbihan). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société [J] [O], devenue Idec Agro & Factory, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la MAF, - La société Industisol chargée du lot cloisons et panneaux isothermes assurée par la société Sagebat devenue la société SMA, qui s'est fournie en panneaux isothermes auprès de la société Isocab France, assurée par la société Covea Riks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA). La réception a été prononcée le 4 juillet 2011. Se plaignant d'une dégradation généralisée prématurée des panneaux inox laqués du plafond avec cloquage, l'assureur dommages-ouvrages ayant dénié sa garantie et les entreprises leur responsabilité, M. [F] [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient le 28 mai 2015. Par exploits d'huissier de justice des 10,12,16 et 17 janvier 2017 la société [J] [O] devenue la société Idec Agro et Factory et son assureur la MAF ont assignés devant le tribunal de commerce la société Industisol et la société Isocab France ainsi que leurs assureurs aux fins de garantie. Par un acte en date du 17 février 2017, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Isocab France ont notamment assigné en intervention forcée la société Axa France Iard aux fins de garantie. Par acte des 11 et 13 mai 2020, la société [R] [D] France, venant aux droits de la société [S], a assigné la société [J] [O], la MAF, la société Industisol et son assureur la société MMA SA, la société Isocab France et son assureur la société Covea Risks, enfin la société Axa France Iard, la société SMA SA aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser des conséquences dommageables de désordres ayant affecté son site de production devant le tribunal de commerce de Lorient L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2020. Selon accord du 4 décembre 2020, la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage, a pré-financé et payé à la société [R] [D], le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du bâtiment. Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lorient, compétent, a : - Constaté le désistement de la société [R] [D] France de son action à l'encontre de la société Axa France Iard et l'a jugé parfait ; - Débouté la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard ; - Déclaré la société Idec Agro & Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ; - Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ; - Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ; - Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ; - Débouté la société [R] [D] France de ses demandes ; - Condamné la société [R] [D] France à restituer à la société Axa France Iard la somme de 364.918,40 euros ; - Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 lesquels pourront être capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil - Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ; - Dit que la MAF sera tenue de garantir la société Idec Agro & Factory de cette condamnation; - Dit que la société SMA SA sera tenue de garantir la société Industisol de cette condamnation sous réserve d'une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 3.560 euros et un maximum de 35.600 euros et pour les dommages immatériels de 1.068 euros ; - Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro & Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile; - Dit que la MAF , la société SMA SA et la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir chacune leur assurée respectif de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory & la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro & Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Les MMA, assureur de la société Isocab France, ont relevé appel de cette décision le 26 février 2025. La société Isocab France a formé un appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 en ce qu'il a: - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Et statuant de nouveau, - Appliquer le plafond de garantie et la franchise contractuelle et les déclarer opposables à la société Isocab, la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA ; - Limiter la garantie de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Isocab, de la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA au plafond de garantie de 387.366,92 euros ; - Déduire des sommes mises à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le montant de la franchise contractuelle soit 60 677,73 euros ; - Condamner la société Isocab France à garantir les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA pour le surplus des sommes allouées à Axa France Iard au titre du jugement rendu le 22 janvier 2025 ; - Débouter la société Isocab France, la société Axa France Iard, sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA de leurs demandes fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamner la société Isocab France et ou toutes parties succombantes à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la société Isocab France demande à la cour de : - Débouter la société Axa France Iard, la société Idec Agro et Factory, la MAF, la société Industisol, la société SMA SA et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 janvier 2025, rectifié le 21 mai 2025, en les dispositions qui suivent : - Débouté la société Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société. [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ; - Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ; - Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros; - Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard; - Condamné la société Isocab France à garantir à la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100% des condamndations pronocnées in solidum à leur encontre; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes Statuant de nouveau, Avant dire droit, - Condamner la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Licobail ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce ; - Renvoyer les parties à conclure sur cette pièce ; Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir et irrecevabilités, - Constater que la société [R] [D] France ne justifie pas être propriétaire du terrain et du bâtiment industriel objets du litige et, ni disposer d'un mandat général ou particulier du Crédit-Bailleurs, - Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France, la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, et les articles 1641 et suivants du code civil, et sur la responsabilité civile contractuelle, pour défaut de qualité à agir, - Débouter la société Axa France Iard de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle - Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, pour défaut de qualité à agir, en l'absence de contrat de vente ayant existé entre Isocab France et Idec Agro et Factory, - Débouter la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France sur le fondement des vices cachés par la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par les sociétés Industisol et SMA pour causes de prescription des actions, - Débouter la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par la société Industisol de toutes leurs demandes contre Isocab France fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, - Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, pour cause de prescription des actions, - Débouter la société Idec Agro et Factory par la société MAF son assureur de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile, - Prononcer l'irrecevabilité des sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France, pour cause de prescription de leurs actions, - Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France, - Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Subsidiairement, sur le fond, - Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, ainsi que les sociétés MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab, - Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, et les sociétés MMA Iard à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Plus subsidiairement, Avant dire droit, - Ordonner une contre-expertise judiciaire dont l'objet sera de vérifier la compatibilité des panneaux fournis par Isocab France avec l'utilisation qui en a été faite par la société Industisol et la société [R] [D] France, le respect par la société Industisol des normes, DTU et règles techniques dans la mise en oeuvre des panneaux litigieux, l'existence ou non d'un vice caché affectant ces panneaux ; - Surseoir à statuer sur les demandes présentées contre la société Isocab France dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée ; Subsidiairement, - Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en ce qu'il a : - Débouté la société Isocab France de ses demandes d'articles 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles; - Débouté la société Isocab de ses demandes en garantie présentée contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA; - Débouté la société Isocab de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en toutes ses autres dispositions, notamment celles : - Fixant le préjudice de la société [R] [D] à la somme de 637.216,60 euros ; - Déboutant la société [R] [D] de ses autres demandes ; - Condamnant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et frais de procédure. - Dire et juger inopposables à la société Isocab France les conditions générales et conventions spéciales invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Subsidiairement, déclarer nulles et de nuls effets les exclusions de garanties et limitation de garantie invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens, - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Sur la demande en garantie contre les sociétés Industisol, Idec Agro et Factory et leurs assureurs, - Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à garantir la société Isocab de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens, - Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société AXA France Iard demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de ce jugement ; - Déclarer également dépourvu de tout fondement l'appel incident de la société Isocab France tel qu'il est formé dans ses conclusions du 18 juillet 2025 ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 en ce qu'il a : - Débouté la société Idec Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industiol et son assureur, la société SMA SA, la société Isocab France de leurs fins de non recevoir; - Déclaré la société Idec Agro et Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ; - Débouté la société Isocab France de la fin de non recevoir opposée à la demande d'Axa France, motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché; - Jugé que la société Isocab France est tenue de garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industiol; - Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 octobre 2023 et capitalisation et dit que le MAF serait tenue de garantir la société Idec Agro Factory de cette condamnation, la société SMA SA tenue de garantir la société Industiol sous la seule réserve de la franchise; - Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France et condamné celles-ci à garantir intégralement Isocab France; A cette fin, - Juger qu'Axa France Iard a préfinancé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordes, pour un motant total de 1.002,135 euros, dûement réglée en décembre 2020 à la société [R] [D] France; - En déduire qu'Axa France Iard est régulièrement subrogée en tous les droits et actions de la société [R] [D] France venant aux droits de la société [S], à l'encontre des responsables des désordres et de leurs assureurs; - Rejeter comme dépourvues de tout fondement la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société [R] [D] France invoquée par la société Isocab France; - Admettre la pleine qualité à agir de la société [R] [D] France et de la société Axa France subrogée dans ses droits à hauteur de l'indemnité versée, à l'encontre de la société Industisol, de la société SMA SA, de la société Idec Agro et Factory et de la MAF, enfin de la société Isocab France, que ce soit sur le fondement décennal ( article 1792-4 du Code civil) sur le fondement contractuel ou à l'égard de la société Isocab France sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement quasi-délictuel; - Déclarer en outre l'action de la société Axa France Iard sur quelque fondement juridique que ce soit, non prescrite; - Débouter purement et simplement la société Isocab France de ses moyens d'irrecevabilité. Sur le fond, - Confirmer le jugement qui a admis que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory et la société Industiol sont responsables de plein droit des désordres et de leurs conséquences, ces deux locateurs d'ouvrage ne s'exonérant de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux par la preuve d'aucune cause étrangère; - Confirmer le jugement qui a déclaré la société Isocab France fabricante des panneaux isothermes également responsable des désordres pour avoir fourni un produit affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa fonction ; - Confirmer le jugement qui a décidé que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory, la société Industiol et la société Isocab France ont indivisément concouru à la survenance des déosrdres et les a condamnés en conséquences in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la société SMA SA, et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 637.126,60 euros réglée à la société [R] [D] France ( soit 1.002,135 euros après déduction de la somme de 364.91,40 euros restituée par la société [R] [D] France à la société Axa France) ; - Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement la responsabilité de la société Isocab France sans opposer aucune limite et juger que cette limite ne saurait être inférieure à 1,5 millions d'euros; - Rejeter comme dépourvus de fondement les moyens contraires développés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en appel ; - Rejeter également comme dépourvus de tout fondement les moyens contraires de la société Isocab France et plus généralement tout moyen, toute demande ou toute fin contraires aux présentes écritures ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Isocab France ou encore tout succombant, à payer à la société Axa France une indémnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2025, la société SMA SA demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 22 janvier 2025. - Débouter la société MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Débouter plus généralement toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SMA SA en qualité d'assureur de Industisol ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la responsabilité exclusive de la société Isocab France, - Condamner in solidum les sociétés Idec Agro et Factory et son assureur la MAF et la société Isocab France et ses assureurs Covea Risk et les compagnies MMA, à relever et garantir la société SMA SA de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mise à leur charge ; - Juger que la compagnie SMA SA, assureur de la société Industisol ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables : - à son assuré pour les dommages matériels de 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.560 euros et maximum de 35.600euros et pour les dommages immatériels de 1.068 - aux tiers pour les dommages immatériels de 1.068 euros - Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, la société Idec Agro & Factory et la société MAF demandent à la cour de : - Déclarer les sociétés Isocab France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leur appel, en tout cas, les en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que la société la société Isocab France n'a pas pris connaissance des conditions particulières 990c, des conditions spéciales 186c et de la clause 02, de sorte que l'exclusion et le plafond de garantie invoqués par les sociétés MMA ne lui sont pas opposables ; - Dire et juger recevable l'action récursoire formée par les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF à l'encontre de la société Isocab France ; - Dire et juger que l'existence d'un vice caché engage la responsabilité entière de la société Isocab France et la garantie subséquente des sociétés MMA ; En conséquence, - Débouter les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement entrepris limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Débouter la société Isocab France de sa demande de communication de la convention tripartite et de sursis à statuer ; - Débouter la société Isocab France de sa demande de contre-expertise judiciaire ; - Débouter plus généralement les sociétés Axa France Iard, Isocab France, Industisol et son assureur SMA SA, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées en appel à l'encontre de la société Idec Agro et Factory ainsi que de la MAF ; Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris sur l'existence d'un vice caché, - Condamner in solidum les sociétés Industisol et son assureur SMA SA à relever et garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre : - Débouter corrélativement la société SMA SA de sa demande de garantie formée à l'encontre d'Idec Agro et Factory et de la MAF ; - Rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Industisol au titre de l'appel en garantie de la société Idec Agro et Factory et la MAF formé à son encontre ; En toute hypothèse, - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Isocab France à verser à la MAF et à la société Idec Agro et Factory la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens de l'instance ; - Rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Idec Agro et Factory et la MAF. Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, la société Industisol demande à la cour de : - Débouter la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel; - Débouter la société Isocab France de son appel incident ; - Déclarer la société Isocab France irrecevable en sa demande de contre-expertise ainsi qu'en sa demande tendant à voir condamner la société [R] [D] France à remettre la convention tripartite ; - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Idec Agro et Factory et la MAF à être relevées et garanties par la société Industisol ; - Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ; - Débouter la société Idec Agro et Factory et la MAF de leur demande subsidiaire à être relevées et garanties par la société Industisol ; En tout état de cause, - Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ; - Condamner solidairement la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], et la MAF à payer à la société Industisol la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la somme de 2.000,00 euros prononcée sur le même fondement par le jugement du 22 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ; - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, font appel du jugement uniquement en ce qu'il a n'a pas fait application du plafond de la garantie responsabilité civile à hauteur de 387.366,92 euros et de la franchise opposable à hauteur de 60.677,73 euros. La société Isocab fait appel du jugement principalement pour opposer l'absence de vice caché de la chose qu'elle a vendue et retenir la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise d'installation des panneaux litigieux. Les sociétés Idec Agro & Factory, son assureur la MAF, Industisol et son assureur la SMA demandent, à titre principal, la confirmation du jugement. Sur l'action de la société Axa, assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Isocab, fournisseur des panneaux - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir Le tribunal a jugé que la société [R] [D] avait qualité à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage de la construction qui a pré-financé et payé à la société [R] [D], était subrogée dans les droits de son assurée par l'effet de la loi et de la convention. Il a considéré que la société [S], devenue [R] [D], n'ayant plus la qualité de maître d'ouvrage délégué au sens du contrat de crédit-bail qu'elle a a signé avec la société Cicobail depuis la réception de l'ouvrage le 4 juillet 2011, ce sont les dispositions du titre II de ce même acte relatives à la période d'exploitation du bien par la société [S] qui q'appliquent. Il a conclu que selon l'article 5 du titre II intitulé « Période d'exploitation » du contrat de crédit bail sous le sous-titre « Travaux » stipule au 1.2.° en son 3ème et 4ème paragraphe, l'obligation mise à la charge du crédit preneur doit être analysée comme un mandat impératif donné par le crédit bailleur au crédit preneur d'agir personnellement afin, ainsi que ce dernier s'y est obligé, de réparer les défauts et vices qui affecteraient le bien loué. La société Isocab rétorque que la société [R] [D] n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, n'est pas propriétaire du bâtiment, que le contrat de crédit-bail ne lui donne pas de mandat général et que le tribunal a mal interprété l'article 5 du contrat qui oblige seulement le crédit-preneur à informer le crédit-bailleur des actions qu'il entreprend, le crédit-bailleur étant d'ailleurs le seul à percevoir les indemnités d'assurance selon le contrat. Elle ajoute que le crédit-preneur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas avoir réglé sur ses propres deniers les travaux et les cotisations d'assurance. Elle sollicite d'ailleurs de la cour qu'elle condamne la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Cicobail et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce. La société Axa répond que le contrat de crédit-bail a été signé alors que la société [S] avait déjà obtenu le permis de consstruire, avait signé avec la société [J] [O] un contrat de promotion immobilière, avait signé les marchés, avait déjà fait réaliser déjà la quasi-totalité des travaux pour un montant de 6,2 millions d'euros, qui avait seule signer le contrat d'assurance dommages-ouvrage, qu'elle a réceptionné les travaux, et qu'elle conserve l'entière maîtrise de l'opération même après la signature du crédit-bail à ses frais, risques et périls. Ayant versé l'indemnité pour préfinancé les travaux réparatoires, elle estime être subrogée dans les droits de la société [R] [D]. Elle considère en tout état de cause qu'elle peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. *** En l'espèce, la Cour relève que le contrat de crédit-bail immobilier signé entre la société Cicobail (crédit-bailleur) et la société [S] (crédit-preneur) le 25 mars 2011 mentionne que son objet est de permettre à la société [S] de financer la construction d'un immeuble sans en assumer dans l'immédiat la propriété. L'article 7.1 consacré au 'dessein du crédit-preneur' (page 7 du contrat) précise alors que ' bien que le droit de propriété de l'immeuble financé soit conféré au crédit-bailleur pendant toute la durée du financement, le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble. Il est donc apparu légitime aux parties que soient transférés au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient (...) qui, selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le crédit-bailleur en étant conventionnellement exonéré'. Dans le cadre de ce financement, le crédit-preneur 'agissant au nom du crédit-bailleur, sera chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de construction dans le cadre du contrat de construire' (article 7.2). Le contrat de crédit-bail distingue la période de construction de la période de location. Pendant la période de construction, il est contractuellement prévu que le crédit-bailleur, maître d'ouvrage, donne mandat au crédit-preneur (article 1.2.1.1 de la seconde partie du contrat de crédit-bail) et lui délègue les pouvoirs d'agir en justice contre les entrepreneurs. Cette maîtrise d'ouvrage déléguée prend fin notamment 'une fois l'intégralité des réserves exprimées au procès-verbal de livraison' (article 1.1.1.2. de la seconde partie), soit sur le plan technique 'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement' (article 1.2.5. de la seconde partie). En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, les parties s'accordent pour dire qu'aucune réserve en lien avec le litige n'a été formulée au moment de la réception de sorte que les désordres litigieux ont été signalés par le crédit-preneur après la fin de la maitrise d'ouvrage déléguée, pendant la période d'exploitation (Titre II de la seconde partie). Pendant cette période d'exploitation, il est contractuellement prévu que le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tous défauts ou vices qu'il décélerait dans la construction, et toute action judiciaire entreprise. Le crédit-preneur s'oblige aussi à prendre en charge tous les travaux quelque soit leur nature et toutes les actions judiciaires. Il résulte donc de la commune intention des parties au crédit-bail soulignant le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur et des stipulations contractuelles que le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble, qu'il assume seul l'entière responsabilité de l'opération dans la totalité de ses conséquences et l'ensemble des risques. Dans ce cadre ont été transférées au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient qui, selon le droit commun incomberaient au propriétaire de l'immeuble, et en particulier les actions en réparation des vices de l'ouvrage à l'encontre des entrepreneurs, le bailleur en étant conventionnellement exonéré. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société [R] [D] est recevable à exercer les recours du maître de l'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, notamment sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-19.599 ; 3e Civ., 16 mars 2011 pourvoi n°10-30.189 ; 3e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-19.736, 23-19.794, 23-21.727), ou sur la garantie des vices cachés. La demande de la société Isocab d'enjoindre la société Idec Agro & Factory de lui remettre la convention tripartite signée le 25 mars 2011 entre le crédit-bailleur, le crédit-preneur et le maître d'oeuvre est ainsi dénuée d'intérêt, d'autant plus que cette convention concerne la phase d'exécution des travaux où il y avait une maîtrise d'ouvrage déléguée et non la période d'exploitation pendant laquelle la société [R] [D] a engagé les actions. Cependant, la société Isocab rétorque que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, ne peut pas être subrogée dans les droits de la société [R] [D] car cette dernière n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance dommages-ouvrage, n'étant pas propriétaire ni maître d'ouvrage, car le contrat du crédit-bail stipule que seul le crédit-bailleur peut bénéficier des indemnités d'assurance, que le crédit-preneur n'a pas reçu mandat pour les percevoir, que, selon le contrat de crédit-bail le crédit-preneur a été remboursé par le crédit-bailleur de tous les travaux préfinancés. La société [S], devenue [R] [D], avait souscrit initialement l'assurance dommages-ouvrages en octobre 2010, cette souscription ayant été faite, selon le crédit-bail ci-dessus rappelé, pour compte commun et notamment celui du maître d'ouvrage qu'est le crédit-bailleur. A ce titre la société [S], devenue [R] [D], est bien assurée. En outre, le contrat de crédit-bail conclu postérieurement stipule que toutes les assurances au titre de la construction sont souscrites pour compte commun pendant les travaux de construction et que le crédit-bailleur 'encaissera les indemnités versées par les assureurs qui seront affectées à la reconstruction des ouvrages sinistrés' (pages 16 et 29). Durant la période d'exploitation, le contrat prévoit que le crédit-bailleur est le bénéficaire des indemnités d'assurance (page 46). Il stipule aussi que le crédit-preneur est tenu de réparer l'ouvrage, qu'il s'engage à affecter les indemnités qu'il aura reçues de ses assureurs à la reconstruction des aménagements, à faire les déclarations de sinistre, et 'également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances, le réglement rapide des indemnités et notamment soit, pour son propre compte, soit pour le compte du crédit-bailleurs qui lui donne dès à présent tous mandats utiles à cet effet, pour effecuer toutes formalités, notamment prendre toutes esure de sauvergarde, provoquer toutes expertises, y assister en cas de difficultés, exercer toutes poursuites contraintes et diligences' (page 46). Enfin, ce contrat prévoit que toute contestation du montant des indemnités d'assurance à raison d'un sinistre sera négociée conjointement par le crédit-bailleur et le crédit-preneur. Enfin, il n'est pas contesté que la société [R] [D] a fait exécuter les travaux de réparation des désordres avec l'indemnité réglée par Axa, assureur dommages-ouvrage. C'est donc à juste titre, par ses motifs supplémentaires, que le tribunal a jugé que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de son assurée tel que cela résulte de la convention de préfinancement du 4 décembre 2020 et des virements effectués, avait qualité à agir contre les intervenants à la construction. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription / forclusion Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir de l'action engagée par Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés. *** Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 1648 de ce code, l'action résultant de tels vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809) Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La chambre mixte de la cour de cassation a aussi jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789). En l'espèce, la société [S] a assigné en référé expertise la société Isocab le 22 avril 2015. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 mai 2025. La société [R] [D] venant aux droits de la société [S] a assigné au fond la société Isocab en responsabilité le 26 mai 2020. La société Isocab soutient que la société [R] [D] a eu connaissance du vice à compter de la note n°52 claire de l'expert judiciaire envoyée aux parties le 31 mars 2017 et que l'assignation au fond du 26 mai 2020 est donc tardive. Or, comme l'a souligné le tribunal, le délai de prescription de l'article 1648 du code civil a été suspendu entre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f194d7cdc6046d47ed5a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel