Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f194e9cdc6046d47ed5bc2
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 386 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** APPELANTE : La S.A.R.L. [D]'[J] [F], inscrite au RCS de St Brieuc sous le n°878 435 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Virginie KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : La S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Le 21 juin 2022, la société [D]'[J] [F] a conclu avec la société Cristal'id un contrat de fourniture et de location de site internet. Le 19 juillet 2022, la société Locam a adressé une facture unique de loyers à la société [D]'[J] [F]. Le 4 juillet 2024, la société Locam a mis en demeure la société [D]'[J] [F] de lui payer des loyers impayés et a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme. La société Locam a assigné la société [D]'[J] [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a: - constaté la non comparution de la société [D]'[J] [F], défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société Locam, demanderesse à l'instance, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D]'[J] [F] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 57,23 euros TTC. Par déclaration du 10 février 2025, la société [D]'[J] [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 3 avril 2025, la société [D]'[J] [F] a assigné en intervention forcée la société Cristal'id France. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Cristal'id. Les dernières conclusions de la société [D]'[J] [F] ont été déposées le 9 février 2026 ; celles de la société Locam le 10 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [D]'[J] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juin 2022 par l'EURL [D]'[J] [F] avec la société Cristal'id cédé à Locam, - prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par Cristal'id Locam, - déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par [D]'[J] [F], en toute hypothèse, - condamner la société Locam à rembourser la somme de 10 350 euros TTC au titre des loyers réglés par [D]'[J] [F] entre le 20/07/2022 et le 20/06/2024 inclus, soit 23 mensualités à 450 euros TTC, outre 270 euros TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 euros TTC au titre des frais de formation, - condamner la société Locam à payer à l'EURL [D]'[J] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens, - débouter la société Locam en toutes ses demandes, fins et conclusions. La société Locam demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [D]'[J] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société [D]'[J] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la société [D]'[J] [F] aux dépens de la présente instance et ses suites. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°139 N° RG 25/00822 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VURE (Réf 1ère instance : 2024003663) S.A.R.L. [D]'[J] [F] C/ S.A.S. LOCAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me NADREAU Me [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée le : à : TAE de [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.R.L. [D]'[J] [F], inscrite au RCS de St Brieuc sous le n°878 435 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Virginie KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : La S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Le 21 juin 2022, la société [D]'[J] [F] a conclu avec la société Cristal'id un contrat de fourniture et de location de site internet. Le 19 juillet 2022, la société Locam a adressé une facture unique de loyers à la société [D]'[J] [F]. Le 4 juillet 2024, la société Locam a mis en demeure la société [D]'[J] [F] de lui payer des loyers impayés et a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme. La société Locam a assigné la société [D]'[J] [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a: - constaté la non comparution de la société [D]'[J] [F], défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société Locam, demanderesse à l'instance, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D]'[J] [F] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 57,23 euros TTC. Par déclaration du 10 février 2025, la société [D]'[J] [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 3 avril 2025, la société [D]'[J] [F] a assigné en intervention forcée la société Cristal'id France. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Cristal'id. Les dernières conclusions de la société [D]'[J] [F] ont été déposées le 9 février 2026 ; celles de la société Locam le 10 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [D]'[J] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juin 2022 par l'EURL [D]'[J] [F] avec la société Cristal'id cédé à Locam, - prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par Cristal'id Locam, - déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par [D]'[J] [F], en toute hypothèse, - condamner la société Locam à rembourser la somme de 10 350 euros TTC au titre des loyers réglés par [D]'[J] [F] entre le 20/07/2022 et le 20/06/2024 inclus, soit 23 mensualités à 450 euros TTC, outre 270 euros TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 euros TTC au titre des frais de formation, - condamner la société Locam à payer à l'EURL [D]'[J] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens, - débouter la société Locam en toutes ses demandes, fins et conclusions. La société Locam demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [D]'[J] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société [D]'[J] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la société [D]'[J] [F] aux dépens de la présente instance et ses suites. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION Il est relevé que la société [D]'[J] [F] ne se prévaut à aucun moment de la résiliation du contrat avec la société Cristal'id qu'elle dit lui avoir notifié (pièce 3 de la société [D]'[J] [F] - lettre de résiliation sans preuve de la réception). Au contraire, pour faire valoir la nullité du contrat la liant avec la société Cristal'id, laquelle n'est pas à la cause, elle soutient que ce contrat est « devenu propriété de la société Locam », ce disant elle admet une cession de l'ensemble des droits et obligations du fournisseur prestataire au bailleur financier. La société Locam, sans faire valoir l'absence à la cause de la société Cristal'id, indique que les obligations des sociétés Cirstal'id, fournisseur, et Locam, bailleur, sont distinctes, tout en soutenant qu'il n'y a pas de succession de contrats interdépendants mais une cession du même contrat. Ce disant, la société Locam qui se contredit, admet que le contrat de la société Cristal'id lui a été intégralement cédé (page 12). La société [D]'[J] [F] fait valoir que les parties sont soumises au droit de la consommation ayant conclu un contrat hors établissement. La société Locam fait valoir que la société [D]'[J] ne justifie pas que les circonstances de conclusion du contrat entrent dans les prévisions de l'article L.221-1 du code de la consommation pour établir qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement. Selon l'article L.221-1, I, 2° du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, est considéré comme contrat hors établissement, « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. » Aux termes de l'article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au contrat, « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le contrat a été signé des parties à [Localité 6], commune du lieu du siège social de la société [D]'[J] [F], en trois exemplaires, le 21 juin 2022. Le contrat a ainsi été conclu hors du lieu où la société Cristal'id exerce son activité, son siège étant à [Localité 7], et en présence simultanée des deux parties. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement. La société [D]'[J] [F] exerce une activité principale de paysagiste. La création et la maintenance d'un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de la société [D]'[J] [F]. La société [D]'[J] [F] justifie qu'au 21 juin 2022, elle embauchait deux salariés. Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat. L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » L'article L.221-10 du même code dispose : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. (...) » L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; (...) La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (...) II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. » Conformément à l'article L.221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci, et il lui incombe de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. La société [D]'[J] [F] fait valoir que le contrat est à peine lisible, que le nombre de mensualités n'est pas indiqué ni le coût total de la prestation. Si le contrat versé par la société Locam est pour partie quasi illisible, il est cependant permis de vérifier que le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois renouvelable pour une période de 24 mois, comprenant des mensualités de 450 euros TTC outre les frais de mise en ligne et de formation. Ces informations sont suffisantes. La société [D]'[J] [F] fait valoir que la renonciation au droit de rétractation n'était pas autorisée. Selon l'article L.221-25 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, « Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. » Cet article n'emporte pas renonciation au droit de rétractation en cas de demande d'exécution immédiate de la prestation mais paiement de la prestation déjà réalisée en cas de rétractation. La société [D]'[J] [F] a signé la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation de service internet par la reproduction de la mention suivante : « en application de l'article L.221-25 du code de la consommation et de l'article 6 des conditions générales du contrat, je demande à Cristal'id l'exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l'article 6.2 des conditions générales du contrat. » Cette mention ne renvoie pas à l'application de l'article L.221-9 du code de la consommation susvisé qui permet, avec l'accord du co-contractant, la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation, mais à l'article L.221-25 dudit code. D'ailleurs aucune fourniture d'un contenu numérique n'était prévue avant la création du site internet, lequel n'a été livré que le 12 juillet 2022. Ainsi, malgré la formulation ambigüe de la mention, la société [D]'[J] [F] n'a pas renoncé à tout droit de rétractation par la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation. La société [D]'[J] [F] fait valoir que le bordereau de rétractation n'est pas détachable sans déchirer les conditions générales. L'article L.221-5, 7°, dispose : « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R.221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022 du même code dispose : « Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. » Le formulaire réglementaire applicable au contrat est désormais le suivant : « MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] : Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile. » L'emploi du formulaire ne doit pas porter atteinte à l'intégrité du contrat que le co-contractant doit pouvoir conserver. La nullité est encourue, en application de l'article L.242-1 susvisé, du fait même du défaut du bordereau, que le co-contractant ait ou non exercé son droit de rétractation. La société Locam, qui ne répond pas au moyen de nullité soulevé et se prévaut du contrat pour faire valoir sa demande en paiement, ne produit aux débats qu'une simple copie dudit contrat signé par la société [D]'[J] [F], pour partie quasi illisible, présentées sur quatre feuilles uniquement imprimées en recto, dont la première réunie deux pages du contrat. Il n'est dès lors nullement permis de vérifier que le bordereau de rétractation figurant sur la deuxième feuille produite devant la cour est détachable sans couper une partie des conditions particulières ou des conditions générales qui seraient au verso sur l'original et sans ainsi porter atteinte à l'intégrité du contrat. Au surplus, il est relevé que le bordereau ne porte pas l'indication de l'adresse électronique de la société Cristal'id. En conséquence, sur ce seul moyen, la nullité du contrat est encourue. La société [D]'[J] [F] fait également valoir que la signature d'un mandat de prélèvement SEPA le jour du contrat contrevient aux dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation susvisé. La société Locam ne fait valoir aucun moyen opposant. Le mandat de prélèvement est considéré comme une contrepartie au sens de cet article et à ce titre ne peut être obtenu par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la signature du contrat. Il ressort du document du Crédit agricole produit aux débats que le mandat de prélèvement a été signé le jour du contrat de fourniture du site internet. Sur ce moyen également, la nullité du contrat est encourue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat et partant, de rejeter la demande en paiement de la société Locam au titre des loyers à échoir, arriéré de loyers et indemnité contractuelle, et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes de restitution La société [D]'[J] [F] demande la restitution des sommes suivantes : - 10 350 euros au titre des loyers réglés entre le 20/07/2022 et le 20/06/2024, - 270 euros de frais de mise en service, - 294 euros de frais de formation. La société Locam répond, sans critiquer les montants sollicités, que la nullité implique des restitutions croisées. Elle soutient en effet que la prestation fournie en contrepartie des loyers a été exécutée et que les restitutions se neutralisent par l'effet de la compensation. La nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa signature. Selon l'article 1178 du code civil, en cas d'annulation du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Selon l'article 1352-8 du code civil, d'ailleurs cité par la société [D]'[J] [F], prévoit : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. » La société [D]'[J] [F] n'allègue ni un défaut de fourniture du site internet ni un défaut de jouissance de celui-ci. En l'absence d'autres éléments d'appréciation, il y a lieu de considérer que les prestations payées et les loyers versés ont eu une contrepartie laquelle peut être évaluée conformément au montant déterminé au contrat. En conséquence, - la société Locam est condamnée à payer la somme totale non discutée de 10 914 euros, - la société [D]'[J] [F] est condamnée à payer la valeur de la prestation pour 10 914 euros. Il convient d'ordonner la compensation de ces condamnations à restitution. Il est relevé que la société Locam ne demande aucune autre restitution. Dépens et frais irrépétibles Succombant principalement à l'instance, la société Locam est condamnée aux dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [D]'[J] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé des chefs de condamnation aux dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D]'[J] [F] aux entiers dépens, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat du 21 juin 2022 signé par la société [D]'[J] [F] cédé à la société Locam, Condamne la société Locam à restituer à la société [D]'[J] [F] la somme de 10 914 euros au titre des restitutions, Condamne la société [D]'[J] [F] à payer la somme de 10 914 euros au titre des restitutions, Ordonne la compensation de ces condamnations, Rejette la demande de la société Locam en paiement des loyers à échoir, arriéré de loyers et indemnité contractuelle, Condamne la société Locam aux dépens, Rejette toute autre demande des parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f194e9cdc6046d47ed5bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel