Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19549cdc6046d47ed627a
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 2 730 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/00159 N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBY (Réf 1ère instance : 11-23-123) S.A. CREATIS C/ M. [N] [S] Copie exécutoire délivrée le : 28/04/2026 à : - Me RIALLOT-LENGLART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A. CREATIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B419 446 034 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (50) [Adresse 2] [Localité 4] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2015, la société Creatis a consenti à M. [N] [S] et à Mme [R] [F] un prêt personnel d'un montant de 27 300 euros remboursable en 144 mensualités. Mme [R] [F] est décédée en 2018. Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la société Creatis a mis en demeure M. [N] [S] de verser les mensualités en retard et a indiqué que la déchéance du terme serait acquise en cas de non-régularisation. Le 7 juin 2023, une nouvelle mise en demeure de lui verser le solde restant dû a été adressé à ce dernier. Suivant acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2025, la société Creatis a fait assigner M. [N] [S] devant le tribunal de proximité de Redon. A l'audience du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect de l'article R.314-20 du code de la consommation et de la non vérification de la solvabilité. Une note en délibéré a été autorisée pour répondre aux moyens soulevés. M. [N] [S], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui. Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a : - Déclaré recevable la demande de la banque Creatis ; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque Creatis au titre du prêt souscrit par M. [N] [S] le 19 mai 2015, à compter de cette date ; - Condamné M. [N] [S] à payer à la banque Creatis la somme de 0,88 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration possible, à compter de la signification de la présente décision ; - Débouté les parties de toute autre demande ; - Dit que la société Creatis conservera ses dépens ; - Débouté la société de la demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Suivant déclaration du 11 janvier 2024, la société Creatis a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société Creatis demande à la cour de : Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (ancien article L.141-4) et en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016 ; Vu les articles L.314-14 et R.314-10 à R.314-20 du code de la consommation ; Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; Vu l'article 514 du code de procédure civile ; - Recevoir la société Creatis en son appel et la déclarer bien-fondée ; - Y faire droit ; en conséquence : - Débouter M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon le 14 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la banque Creatis ; - Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Redon le 14 novembre 2023 en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque Creatis au titre du prêt souscrit par M. [N] [S] le 19 mai 2015, à compter de cette date, - Condamné M. [N] [S] à payer à la banque Creatis la somme de 0,88 euros, avec intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter de la présente signification, - Débouté les parties de toute autre demande, - Dit que la société Creatis conservera les dépens. - Statuant de nouveau : - Condamner M. [N] [S] à payer à la société Creatis suivant décompte arrêté au 7 juillet 2023 : la somme de 15 757,74 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,15 % l'an sur la somme de 14 664,91 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. - Et y ajoutant : - Condamner M. [N] [S] à verser à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 mars 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel. En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la fiche explicative spécifique au regroupement de crédits remis à M. [S] pour lui permettre de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement de crédits envisagé, tel que prévu à l'article R. 314-20 (pris en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de la consommation), ne comportait pas toutes les informations utiles, notamment certains taux d'intérêt prévus aux contrats objets du regroupement de crédits et que le montant des crédits rachetés était de 21 094,64 € alors que le crédit octroyé était de 27 300 € alors qu'aucun élément n'apparaît en ce sens au sein de ladite fiche ou du contrat. Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en reprochant à la SA CREATIS d'avoir remis à M. [S] un document d'information ne répondant pas aux prescriptions de l'article R 314-20 du code de la consommation. L'appelante fait valoir que le défaut d'information qui lui est reproché n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A titre liminaire, il est rappelé que le contrat de regroupement de crédits ayant été conclu le 19 mai 201, les dispositions issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 sont applicables au litige et non celle issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le regroupement de crédits est ainsi prévu à l'article L. 313-15 du code de la consommation, ainsi qu'aux articles R. 313-11 à R. 313-14 du même code, ces différents textes étant pris dans leur rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l' ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Selon la société Creatis, aucun texte du code de la consommation ne prévoit que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou en cas de non-respect des différentes obligations d'information énumérées aux articles R 314-19 à R 314-20 (anciens articles R 313-12 à 313-14) en matière de regroupement de crédits. Cependant, il convient de rappeler que selon l'article L 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères visibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L 311-5 (...)'. Cet article, figurant dans le chapitre Ier 'Crédit à la consommation', section 3 'information précontractuelle de l'emprunteur' a vocation à s'appliquer à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L 311-1 étant rappelé que l'article L 313-15 prévoit en son alinéa 1er que 'lorsque les crédits mentionnés à l'article L 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre 1er du présent titre'. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de regrouper des prêts à la consommation, un crédit renouvelable et des découverts bancaires. Dans ces conditions, est applicable la sanction prévue par l'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, (et non l'article L 312-33 du même code applicable en cas de crédits immobiliers) qui prévoit que 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L 311-6 ou L 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-11, L 311-12, L 311-16, L 311-18, L 311-19, L 311-29, le dernier alinéa de l'article L 311-17 et les articles L 311-43 et L 311-46 est déchu du droit aux intérêts'. L'arrêt du 9 janvier 2019 de la Cour de cassation cité par l'appelante concerne une opération ayant refinancé des crédits immobiliers de sorte que le régime du crédit immobilier était applicable et notamment les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation. Les articles R. 313-12 à R. 313-14 précisent les modalités d'information de l'emprunteur, en prévoyant essentiellement que : - le prêteur établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information ; - la remise de ce document intervient au plus tard au moment de la remise de la fiche d'information prévue à l'article L. 311-6 lorsque le régime du crédit à la consommation est applicable à l'opération de regroupement, et au plus tard en même temps que l'offre de prêt immobilier lorsque le régime de ce type de prêt est applicable à ladite opération. - ce document comprend diverses informations énumérées à l'article R. 313-13 (devenu l'article R 314-20), lesquelles portent notamment : ' sur les conditions et modalités de remboursement de chacun des prêts dont le regroupement est envisagé. ' sur le maintien des obligations contractuelles afférentes à chacun des prêts jusqu'à leur remboursement anticipé. ' sur le sort des sûretés et assurances assortissant chacun des prêts après leur remboursement anticipé. ' sur les modalités de mise en oeuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée. ' sur les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé, le prêteur étant notamment tenu d'indiquer à l'emprunteur un éventuel allongement de la durée de remboursement et/ou une éventuelle augmentation du coût total du crédit, consécutifs au regroupement envisagé. - le document d'information est établi à l'aide des pièces, notamment contractuelles, sollicitées auprès de l'emprunteur, lequel peut, le cas échéant, faute de disposer de celles-ci, fournir aux prêteurs de simples éléments déclaratifs, l'éventuelle omission de ces éléments étant mentionnée dans le document et l'emprunteur alors averti des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. En l'espèce, il est avéré que comme l'a relevé le premier juge, la banque n'a pas mentionné certains des taux d'intérêts prévus aux contrats objets du regroupement de crédit, même s'il s'agissait de découverts bancaires qui se voient également appliquer un taux d'intérêt débiteur. Or, l'emprunteur doit être en mesure de comparer l'intérêt des offres, la fiche d'information devant permettre à ce dernier d'avoir toutes les informations pertinentes et un comparatif entre les deux solutions. Faute d'avoir eu une information complète permettant de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé, le premier juge a justement considéré que dès lors que toutes les informations contractuelles ne sont pas indiquées, l'information n'est pas suffisante. En effet, cette information porte sur une donnée essentielle du crédit, la mention des taux d'intérêt permettant d'évaluer le coût de l'opération et la comparaison avec d'autres offres de financement et d'apprécier la portée de son engagement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 2 mai 2023 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 2 340,52 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause (devenu l'article L 341-8) lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 27 300 euros la totalité des sommes payées soit 27 299,12 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Creatis la somme de 0,88 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement ayant rejetée cette demande doit être confirmé. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Z]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 7,150 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 7 juin 2023 (et non à compter de la signification du jugement) sans majoration de retard. - Sur les demandes accessoires La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. Partie perdante en cause d'appel, la société Creatis sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Creatis. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Redon en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation à paiement de la somme de 0,88 euros par M. [N] [S] à la société Creatis sera assortie des intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter du 7 juin 2023 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Creatis aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
article L. 311-48 du code de la consommationarticle L 311-6 du code de la consommationarticle L 311-48 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle L 312-33 du code de la consommation.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19549cdc6046d47ed627a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA